Article L1233-83 du Code du travail
Article L1233-82Article L1233-84
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

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Décisions2

1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 26 juin 2019, n° 16/01533Infirmation

[…] P R O C E D U R E E T P R E T E N T I O N S D E V A N T L E C O N S E I L D E PRUD'HOMMES […] — si l'esprit de l'accord Y et du cadre légal qui l'entourait était bien de rechercher une solution stable, il s'agissait bien sûr d'une obligation de moyen et non de résultat, les articles L.1233-77 et L.1233-78 du Code du travail prévoyaient seulement que le retour à un emploi stable était un but. […] Le congé de mobilité a été instauré par la loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 et tant son objet que ses modalités étaient définis par les articles L. 1233-77 à L. 1233- 83 du Code du travail, issus de cette loi. L'employeur ne pouvait proposer cette mesure à un salarié qu'après avoir conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

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[…] Aux termes de l'article L. 1233-83, dans sa version alors applicable, du code du travail, 'Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2. Cette rémunération est soumise dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée'.

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