Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 152 (V)
Dans les cas prévus à l'article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1° Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2° (Abrogé) ;
3° Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu ;
4° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 % de leur rémunération nette antérieure.

pendant 7 jours
Aux termes de l'article L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. […] Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. […] Les dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont applicables à cette rémunération. 15. […]
Lire la suite…L'alternative au licenciement économique : le congé de conversion Le congé de conversion est défini dans le Code du travail - Articles L. 5123-2 et R. 5123-2. […]
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 02 juin 2022 […] 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68, aux 2° et 4° de l'article L. 5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ;
[…] Le plan de reclassement établi dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi est suffisant au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail. […] Aux termes des articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail, sauf fraude de l'employeur ou vice du consentement du salarié, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'État, laquelle compte tenu de leur classement dans une catégorie de salariés non susceptibles de reclassement, […]
[…] Vu les articles L. 5123-2 2° et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ; […] AUX MOTIFS QU'au terme de l'article L.321-4-1 du Code du travail applicable la présente procédure, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité ; qu'il est de principe que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ; qu'en ce qui concerne l'obligation de moyens relative au reclassement interne, […]
L. 5123-2 du code du travail ». […] La première était celle de savoir l'interprétation qu'il convenait de donner aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2315-39 du Code du travail selon lesquelles la CSSCT (Commission santé, sécurité et conditions de travail) « comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège […] ». […] La Cour de cassation précise que « dans les entreprises ou établissements où est institué, […]
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