Article L1234-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-8 alinéa 3 phrase 2, Code du travail - art. L122-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


www.potier-avocat.com · 19 octobre 2021

. L. 1234-6). De plus, s'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article R. 1234-4 du Code du travail dispose que le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon le plus favorable au salarié, le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois de travail précédant le licenciement.

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EFL Actualités · 31 mars 2020

www.legisocial.fr · 12 janvier 2017
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Décisions156


1Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.085, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; […]

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 9 mai 2023, n° 21/00046
Infirmation partielle

[…] Sur l'indemnité de préavis Mme [S] sollicite un rappel d'indemnité de préavis correspondant à cinq semaines. En vertu des dispositions de l'article L. 1234-6 du code du travail « Ont droit à un préavis de six semaines : 1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ; 2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 18 janvier 2018, n° 14/11934
Infirmation partielle

[…] En application des articles L1234-6 et R1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. […] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

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  • Travail dissimulé·
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  • Paie
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