Article L225-149-3 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

Commentaires45

1Masse des obligataires : l’autorisation d’agir peut résulter d’une consultation écrite et être régularisée en cours d’instance
triplet.fr · 20 mai 2026

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2Saisie administrative à tiers détenteur : absence de condamnation du tiers saisi non débiteur malgré un manquement à l’obligation de renseignement !
triplet.fr · 18 mai 2026

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3Inéligibilité, gestion municipale de fait et prise illégale d’intérêts : application de la loi pénale plus douce et contrôle du maintien d’influence locale
majoris.law · 18 mai 2026

Droit des sociétés / Droit des sociétés commerciales et professionnelles La Cour de cassation, statuant au regard de la rédaction antérieure des articles L. 235-9 et L. 225-149-3 du Code de commerce, précise le régime de prescription applicable aux a... Information sur les cookies Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.

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Décisions81

[…] Par dernières conclusions n°3, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [G] [B] demande à la cour : […] Aux termes de l'article L. 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. […] L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 22 novembre 2012, n° 06/03679

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 235-9 du code de commerce, « les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital ; »

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[…] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L235-9 du code de commerce «'L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.'» […] à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.'»

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).