Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 36
Les rapports et les formalités mentionnés à l'article L. 225-129-2, au second alinéa de l'article L. 225-131, au 1° de l'article L. 225-136, aux articles L. 225-138, L. 225-142 et L. 225-143, au dernier alinéa de l'article L. 225-144, aux articles L. 225-145 à L. 225-147, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-149 et à l'article L. 225-149-2 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.
Droit des sociétés / Droit des sociétés commerciales et professionnelles La Cour de cassation, statuant au regard de la rédaction antérieure des articles L. 235-9 et L. 225-149-3 du Code de commerce, précise le régime de prescript... Information sur les cookies Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Lire la suite…Droit des sociétés / Droit des sociétés commerciales et professionnelles La Cour de cassation, statuant au regard de la rédaction antérieure des articles L. 235-9 et L. 225-149-3 du Code de commerce, précise le régime de prescription applicable aux a... Information sur les cookies Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Lire la suite…[…] Par dernières conclusions n°3, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [G] [B] demande à la cour : […] Aux termes de l'article L. 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. […] L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 235-9 du code de commerce, « les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital ; »
[…] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L235-9 du code de commerce «'L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.'» […] à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.'»
Si l'article L. 228-54 du code de commerce exige bien une autorisation ... […] Si l'article L. 228-54 du code de... […] Droit des sociétés / Droit des sociétés commerciales et professionnelles La Cour de cassation, statuant au regard de la rédaction antérieure des articles L. 235-9 et L. 225-149-3 du Code de commerce, précise le régime de prescript... […]
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