Article L1234-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-16 (AbD), Code du travail L122-16 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
35 textes citent l'article

Commentaires66


www.diceavocatparis.fr · 22 février 2023

Le Code du travail impose qu'il indique les (Article L. 1234-19 du Code du travail) (donc à l'expiration du préavis, qu'il soit exécuté ou non). Pour des raisons pratiques (et de preuve), l'employeur peut le transmettre par courrier recommandé.

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Village Justice · 28 novembre 2022

[…] Conformément aux disposition des articles L1234-19 et L1234-20, et R1234-9 Code du travail, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail et un exemplaire de l'attestation Pôle emploi, outre un solde de tout compte et verser une indemnité de rupture : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2016, n° 15/02600
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions L 1234-19 et D 1234-6 du Code du travail, le certificat de travail comporte le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel de formation et non utilisées, ainsi que la somme de correspondant à ce solde. […] CONDAMNE la Société SAS EMERAUDE au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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  • Préavis·
  • Dommages-intérêts·
  • Rupture·
  • Titre·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Indemnité·
  • Lettre de licenciement·
  • Sociétés·
  • Licenciement pour faute

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 18/00671
Infirmation partielle

[…] — enjoint en tant que de besoin à l'ESTIC de Saint-Dizier de remettre à M me X, conformément aux dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés par la prise en compte des dispositions du jugement,

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  • Employeur·
  • Établissement·
  • Formation·
  • Manquement·
  • Obligation de reclassement·
  • Licenciement collectif·
  • Salariée·
  • Adaptation·
  • Indemnité·
  • Poste

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 mars 2013, n° 11/04680
Infirmation

[…] La cour ordonnera la remise par l'employeur des documents prévus par l'article L 1234-19 du code du travail sans qu'il soit opportun d'assortir cette décision d'une astreinte. […]

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  • Sociétés·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Salariée·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Vacation·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation·
  • Titre
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