Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 25
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1242-8 et L. 1242-8-1 relatives à la durée du contrat, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur lui propose une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat.
Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée.
Le renouvellement de CDD est une pratique encadrée par le Code du travail, qui permet à un employeur de prolonger temporairement la collaboration avec un salarié, sans passer immédiatement à un contrat à durée indéterminée (CDI). Pour être valable, le renouvellement de contrat à durée déterminée doit respecter certaines conditions de fond et de forme, notamment en ce qui concerne la durée maximale du contrat en CDD et la rédaction d'un avenant. Legalstart vous explique tout. Qu'est-ce qu'un CDD ? […] Principales sources législatives et réglementaires : articles L1242-7 à L1242-9 - Code du travail articles L1243-5 à L1243-12- Code du travail article L1243-13- Code du travail articles L1244-3 à L1244-4-1 - Code du travail
Lire la suite…[…] Par ordonnance de référé du 12 mars 2009, le Président de la Chambre sociale de la Cour d'Appel, agissant sur délégation du premier Président, […] Attendu qu'il sera rappelé, à titre liminaire, qu'aux termes des dispositions des articles 1243-12 et suivants du Code du Travail, de tels contrats, dérogeant au principe général du contrat à durée indéterminée, doivent obligatoirement être signés par le salarié, lui être transmis au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et comporter entre autres énonciations la définition précise d'un motif parmi ceux énoncés à l'article L 1242-1, dont l'accroissement temporaire d'activité ou l'exécution de travaux temporaires par nature, […]
[…] R.G : 12/07243 […] Il soutenait essentiellement que le contrat qui lui avait été proposé ne comportait aucune définition du motif de recours au contrat de durée déterminée, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 1243-12 du code du travail. Il faisait par ailleurs valoir que le contrat lui avait été proposé à sa signature trois semaines après le début de son activité et non dans les 48 heures du début du contrat comme l'impose l'article L. 1242-13 du code du travail. Enfin, il soutenait qu'en l'absence de signature des contrats, il y avait absence d'engagement et donc absence de contrat à durée déterminée.
[…] 5°/ qu'en supposant les motifs du jugement confirmé adoptés, ne donne pas de base légale au regard des articles L.1243-11, L. 1243-12, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail la cour d'appel qui se borne à affirmer que le délai de carence entre deux contrats précaires n'est pas respecté sans identifier les contrats qui se seraient ainsi succédé et leur motif de recours respectifs ;
Principales sources législatives et réglementaires : articles L1243-5 à L1243-12 - Code du travail article L1251-32 - Code du travail
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