Article L1242-8-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 22

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1243-13-1.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est également de vingt-quatre mois :
1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité social et économique, s'il existe.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Commentaires26

1Révision du paragraphe 3 de l'article 8.2 de la convention
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 2847 Préambule Compte tenu de l'incidence de la durée des contrats à durée déterminée sur les charges d'accompagnement et l'efficacité de la formation, et afin de favoriser l'intégration de ces personnels, les parties s'accordent pour appliquer aux CDD pour accroissement temporaire d'activité, la durée légale maximale prévue à l'article L. 1242-8-1 du code du travail.

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2Renouvellement d'un CDD accroissement activité
juritravail.com · 27 juillet 2024

Le Code du travail rappelle expressément que : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » (article L1242-1 du Code du travail). Depuis les ordonnances Macron de 2017 (article 23 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017), une convention ou un accord de branche peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles du CDD, ainsi que sa durée totale (article L1243-13 du Code du travail). […] A défaut de stipulation, le CDD est renouvelable 2 fois pour une durée déterminée, généralement 18 mois (articles L1243-13-1, L1242-8 et L1242-8-1 du Code du travail).

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3Intérim - Non-respect du délai de carence entre un contrat de mission et un CDD de droit commun : quelles conséquences ?
Village Justice · 22 avril 2024

Par conséquent, le salarié se pourvoit en cassation sur le fondement des articles L. 1251-36 et L. 1251-40 du Code du travail selon lesquels, respectivement : « À l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, […] elle fonde sa décision sur le fondement des dispositions précédemment citées, et en particulier au regard de l'article L.1245-1 du code du travail selon lequel, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, […]

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Décisions206

1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 janvier 2023, 21VE00256, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — son contrat a excédé les durées légales prévues à l'article L. 1242-8-1 du code du travail ; […] Enfin, aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, […] Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent () Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. […] Aux termes de l'article L. 1242-8 du code du travail, […] le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13. / () Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. ». […] 8. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 16 décembre 2022, n° 19/05488Confirmation

[…] Par jugement du 5 mars 2019 notifié le 8 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, […] — indemnité spéciale de requalification (article L.1251-41 du code du travail)': 1'800,00 euros, […] Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, […] Au terme de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, […] L'article L1245-1 du code du travail énonce par ailleurs qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa premier, […]

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3Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 28 juin 2024, n° 21/01937Infirmation partielle

[…] Selon ses conclusions récapitulatives reçues le 25/01/2024, […] Les motifs de recours au contrat de travail sont prévus par les articles L1242-2 et L1242-3. […] Enfin, en vertu de l'article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, […] L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, […] que le salarié est parti en congés sans validation de l'employeur et a été absent du 24/08 au 07/09 durant une période de relance de l'activité.

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