Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 22
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du contrat de travail à durée déterminée. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.
Le contrat à durée déterminée (CDD) constitue un outil de flexibilité essentiel pour les employeurs français, mais son utilisation est strictement encadrée par le Code du travail. […] Principe général de la durée maximale des CDD Selon l'article L1242-8 du Code du travail, la durée totale d'un CDD ne peut excéder 18 mois, renouvellements inclus. […] Ces exceptions, prévues par l'article L1242-8 alinéa 2 du Code du travail et divers textes spécifiques, concernent principalement les activités saisonnières et certaines professions spécialisées. […]
Lire la suite…Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 1223-8 du code du travail, il appartient à l'accord collectif de branche étendu de fixer les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou pour la durée d'une opération. […] En application de l'article L. 1223-9 du code du travail, […] – les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. […] Enfin, en application de l'article L. 1242-8 du code du travail en matière de contrat à durée déterminée, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, […] heures supplémentaires inclues, cette indemnité pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L 1243-8 du code du travail, et égale à 10% de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée.
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce : « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. […] Aux termes de l'article L. 1242-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13. / () Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. ». […] 8. […]
[…] — 13 janvier 2014 au 31 juillet, avec prolongation jusqu'au 8 août 2014, […] En vertu de l'article L.1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail.
Simultanément, le recours au contrat à durée déterminée (CDD) classique expose l'employeur à un risque majeur de requalification en CDI, au titre des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail. […] Durée maximale et renouvellements : application du plafond légal de 18 mois Conformément à l'article L. 1242-8 du Code du travail, le CDD d'usage ne peut excéder 18 mois, renouvellements compris, sauf disposition conventionnelle plus favorable. […] L'absence ou l'imprécision d'une seule de ces mentions expose l'employeur à la requalification du contrat en CDI, avec versement de l'indemnité de requalification égale à un mois de salaire au minimum (article L. 1245-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…