Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat / Paragraphe 5 : Conditions de travail
Article L1251-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Commentaires • 44
[…] Selon l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la durée du travail.
Lire la suite…Décisions • 380
[…] Au soutien de sa demande tendant à voir condamner la SARL Caen Manutention Portuaire à supporter la charge totale des condamnations prononcées à son encontre, la SAS Randstad fait valoir que l'article L.1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution de travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail parmi lesquelles celles afférentes à la santé et à la sécurité ; […]
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[…] faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter des observations ; qu'au cas présent, il ressort des conclusions écrites de M. X… dont l'arrêt relève qu'elles ont été « reprises oralement à l'audience » que la victime n'a jamais soutenu que l'employeur aurait violé l'article R. 231-35 ancien du code du travail en ne lui montrant pas les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il était appelé à travailler ; qu'en reprochant, par un moyen relevé d'office, […] QUE selon l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 avril 2021, n° 18/04782
[…] Selon l'article L. 8241-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 […] Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code
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