Article L1251-50 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-8-2 (AbD), Code du travail - art. L124-8-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

Elle est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise intéressée.

Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
21 textes citent l'article

Commentaires7


rocheblave.com · 4 avril 2024

Les observations sont motivées par chef de redressement. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742098&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 244-8 du code de la sécurité sociale. » […] « La garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L. 1251-50, que d'un engagement de caution unique.

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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2009, n° 08/07350
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L.1251-49 et L.1251-50 du Code du travail que l'entrepreneur de travail temporaire doit justifier d'une garantie financière, sous la forme d'une caution donnée par un organisme de caution ou de garantie, une compagnie d'assurance ou un établissement bancaire ou financier, assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2017, 400747, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1251-45 du code du travail : « L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49. (…) ». […] Aux termes de l'article L. 1251-50 de ce code : « La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, […]

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3Tribunal de commerce de Grenoble, 14 février 2017, n° 2016R01003

[…] La société INTERIM RECOURS exerçait une activité d'intérim. Conformément à la législation applicable, la société INTERIM RECOURS bénéficiait d'une garantie financière travail temporaire sous la forme d'une caution solidaire à son bénéfice et à hauteur de 115 000 € demandée à la SOCIETE GENERALE et ce dans les conditions L.1251-49 et L.1251-50 du code du travail. […] REJETONS les demandes d'article 700 du code de procédure civile des parties ;

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