Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 16 juin 2023, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
Texte intégral
Notification le : 16-06-23
Copie certifiée conforme à : dossier
- Me Jean-michel BALLOTEAU 18
- Me Catherine MOLLE 32
Grosse délivrée à :
- Me Jean-michel BALLOTEAU 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
JUGEMENT
23/00229 MINUTE N°
ORDONNANCE DU 16 Juin 2023 DOSSIER N° N° RG 23/00062 N° Portalis DBXC-W-B7H-EXXP AFFAIRE Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON C/ Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY
l’an deux mil vingt trois et le seize Juin,
Nous, Paul ROUBEIX, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience de la procédure accelérée au fond, assistée de Charline HOUZELLE Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 23 Mai 2023, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE:
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON, dont le siège social est sis 59 Route des Allées – 17310 SAINT-PIERRE-D’OLERON
représentée par Maître Jean-michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU
LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA
ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Adèle AZZI, avocat au barreau de PARIS,
Me JONATHAN BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis 25/28 NORTH WALL QUAI – DUBLIN
représentée par Maître Catherine MOLLE de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Communauté de communes de l’île d'[…] (ci-après « CDCO ») est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), qui regroupe les communes de […] d'[…], Dolus-d'[…], La […], Le
Château-d'[…], Le Grand-Village-Plage, […] d'[…], […] d'[…] et […].
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY (ci-après « société AIRBNB ») est une société irlandaise exploitant une plateforme de mise en relation
d’hébergeurs professionnels et non professionnels avec des touristes.
En application des articles L.2333-26 et suivants du Code général des collectivités territoriales, la société AIRBNB est redevable, chaque semestre, envers l’EPCI de l’île d'[…], de la collecte de la taxe de séjour sur les nuitées commercialisées par les hébergeurs non professionnels sur sa plateforme.
Pour l’année 2020, le conseil communautaire de la CDC de l’île d'[…] a fixé la période de perception de la taxe de séjour du 27 juin au 12 septembre 2020 et pour l’année 2021, il l’a fixée pour la période du 26 juin au 11 septembre 2021.
Lui reprochant d’avoir omis de procéder à la collecte au réel de la taxe de séjour de l’année 2020 et 2021 et d’avoir réalisé des déclarations erronées au mépris du cadre légal qui lui était applicable, aboutissant à une collecte incorrecte de la taxe de séjour, l’EPCI de l’île d'[…] a fait citer par acte du 27 janvier 2023, la société AIRBNB devant le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE sur le fondement des articles L.2333-26, L.2333-33, L.2333-34 I, L.2333-34 III et des paragraphes 2 et 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, aux fins de voir :
Ordonner à la société AIRBNB de lui communiquer les fichiers listant les 0 séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021, soit entre le 27 juin et le 12 septembre 2020 et entre le 26 juin et le 11 septembre 2021, dans les communes de […] d'[…], Dolus-d'[…], La […], Le Château-d'[…], Le Grand-Village Plage, […] d'[…], […]-d'[…] et […] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société AIRBNB au paiement de la somme de 5.000 € au titre 0 des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AIRBNB au paiement des entiers dépens. 0
Lors de cette instance, la société AIRBNB a communiqué à la CDCO les fichiers sollicités.
La CDCO a émis un titre exécutoire avec commandement de payer de la taxe de séjour due pour l’année 2020, à hauteur de 198.591,76 € et un second titre exécutoire avec commandement de payer de la taxe de séjour due pour l’année 2021 à hauteur de 206.363,48 € .
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Soutenant qu’au cours des années 2020 et 2021, la société AIRBNB a commis divers manquements relatifs à la collecte et au versement de la taxe de séjour l’exposant ainsi à des amendes civiles, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
L’ILE D’OLERON a fait citer par acte du 27 janvier 2023 la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE sur le fondement des articles L. 2333-26, L.2333-33, L.2333-34,
L.2333-34-1 et L.3333-1 du Code général des collectivités territoriales, aux fins de voir :
Condamner la société AIRBNB à payer à la CDCO une amende civile d’un 0 montant de 17.062.500 € au titre de l’absence de collecte et de versement des taxes de séjour et des taxes additionnelles départementales de l’année 2020
Condamner la société AIRBNB à payer à la CDCO une amende civile d’un 0 montant de au titre de 12.665.000 € l’absence de collecte et de versement des taxes de séjour et des taxes additionnelles départementales de l’année 2021
Condamner la société AIRBNB à payer à la CDCO une amende civile d’un 0 montant de 12.500 € au titre de l’absence de production de déclaration à la collectivité territoriale pour le recouvrement de la taxe de séjour au titre de l’année 2020
Condamner la société AIRBNB à payer à la CDCO une amende civile d’un 0
montant de 12.500 € au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021
Condamner la société AIRBNB aux dépens 0
Condamner la société AIRBNB à verser à la CDCO la somme de 20.000 € au 0 titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la taxe de séjour doit être collectée par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, tel que cela est le cas pour la société AIRBNB.
Elle ajoute que la société AIRBNB, en cette qualité de professionnel, est également tenue de collecter, lorsqu’elle est établie, une taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour.
Elle relève qu’en raison de cette qualité particulière, AIRBNB serait tenue d’une part à une obligation de collecter lesdites taxes, et d’autre part à celle de les reverser au comptable public assignataire de la commune au plus tard le 31 décembre de l’année de perception, chacune de ces obligations étant sanctionnée respectivement par une amende civile pouvant aller de 750 à 2.500 €, à verser à la commune créancière de ces taxes.
La CDCO invoque à cet effet les dispositions du paragraphe B de l’article 112 de la Loi de Finances pour 2020. Selon la CDCO, cet article lui confèrerait le droit de percevoir la taxe de séjour au réel dès le 1er janvier 2020, sans qu’il ait été nécessaire pour elle d’instituer la perception d’une taxe de séjour au réel sur son territoire par une délibération préalable spécifique.
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Par conséquent, elle considère qu’au regard des documents communiqués par la société AIRBNB, pour l’année 2020, cette dernière n’aurait pas collecté 6825 taxes de séjour, complétée de la taxe départementale additionnelle et qu’elle encoure donc le paiement de 6.825 amendes d’un montant compris entre 750 et 2.500 €. Elle indique également que pour l’année 2021, la société AIRBNB n’aurait ni collecté ni reversé les taxes de séjour et taxes départementales additionnelles, et ce à 5.066 reprises, et qu’elle encoure ainsi le paiement de 5.066 amende d’un montant compris entre 750 et 2.500 €. Soit une demande d’un montant total de 29.752.500 €.
Elle ajoute ensuite qu’en application de l’article L.2333-34 du code général des collectivités territoriales, la société AIRBNB serait tenue, lorsqu’elle reverse le produit de la taxe collectée, de faire une déclaration à la collectivité ayant institué ladite taxe, ce qu’elle n’aurait pas fait en 2020 et qu’elle aurait fait de manière incomplète et inexacte en 2021 ce qui aurait eu pour conséquence de fausser les montants reversés à la CDC devant être sanctionné d’un maximum d’amende de
12.500 € par déclaration.
Dans ses dernières écritures, la CDCO demande le rejet des demandes formulées par la société AIRBNB.
En premier lieu, elle demande le rejet du sursis à statuer qu’elle considère dilatoire puisqu’il obligerait la demanderesse à s’engager dans une instance au fond, ce qui contournerait la volonté du législateur lors de l’adoption de la loi de finances pour 2019, de faire bénéficier aux collectivités des avantages d’une procédure accélérée dans le cadre des impositions desdites amendes.
Elle ajoute qu’aussi, ce sursis permettrait à la société AIRBNB de soustraire au juge des référé le pouvoir confié par le législateur ou du moins, le réduire à un niveau quasi-exécutoire.
Ensuite, elle relève que la procédure parallèle enrôlée sous le numéro RG
22/02787 n’a aucune incidence sur la présente procédure.
En effet, elle affirme d’abord qu’une prétendue nullité du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la caractérisation des manquements aux obligations de déclaration, perception et reversement de la taxe de séjour puisque les vices de forme d’un tel titre ne remettent pas en cause l’existence même de la créance fiscale et ne compensent pas la violation des obligations afférentes. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la CDCO était parfaitement en droit de solliciter directement l’imposition des amendes auprès du Président du tribunal de céans sans passer par la mesure de taxation d’office, et ce en application de l’article L.2333-34-1 du CGCT.
Elle affirme ensuite que la société AIRBNB ne peut pas avancer qu’elle n’est pas redevable de la taxe de séjour pour l’année 2020 puisqu’elle a reconnu l’inverse à plusieurs reprises, que ce soit auprès des propriétaires, de la presse, ou par courrier.
En second lieu, la CDCO demande également le rejet de la demande de jonction puisque le tribunal judiciaire n’aurait pas compétence pour statuer sur l’imposition des amendes et la société AIRBNB ne saurait bénéficier des dispositions de la procédure accélérée au fond pour solliciter le remboursement des sommes versées au titre de la taxe de séjour pour 2020.
En troisième lieu, elle entend faire remarquer que la QPC soulevée en défense
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dans l’instance au fond est dénuée de caractère sérieux en ce que l’article L. 2333
34-1 du CGCT n’est pas contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines et au principe non bis in idem.
En quatrième lieu, elle indique que contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, le calcul qu’elle a opéré pour calculer le montant des amendes n’est pas disproportionné et qu’il n’y a pas lieu de comparer le calcul du montant des amendes prononcées en vertu de l’article L. 2333-34-1 du CGCT avec les méthodes de détermination du montant des sanctions fiscales.
Elle ajoute que sa méthode de calcul respecte la lettre des dispositions du CGCT et est similaire à celle retenue lors du prononcé d’amendes civiles suite à de multiples manquements des plates-formes en ligne.
Elle relève enfin que le législateur n’a pas entendu plafonner le montant total des amendes à une somme de 12.500 € en cas de cumul des manquements ou du moins de plafonner à 12.500 € chaque amende prononcée pur chaque type de manquement.
Soutenant qu’en adoptant les dispositions de l’article L. 2333-34-1 du CGCT le législateur aurait méconnu les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et de non bis in idem, la société AIRBNB a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC), formulée comme suit :
Les dispositions de l’article L. 2333-34-1 du CGCT, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que de non bis in idem garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?
La société AIRBNB demande au Président du Tribunal Judiciaire de La Rochelle de bien vouloir prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 2333-34-1 du Code général des collectivités territoriales pour violation de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, transmettre, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera, surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation puis, le cas échéant, par le Conseil constitutionnel.
Au soutien de ses prétentions, la société AIRBNB tend à démontrer que les trois conditions permettant de justifier une QPC à la Cour de cassation conformément à l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précitée, sont satisfaites, à savoir :
La condition tenant à l’applicabilité de l’article L. 2333-34-1 du CGCT au litige :
Elle indique que cette condition est remplie étant donné que les amendes dont la CDCO demande l’application à son encontre s’élevant à la somme totale de
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29.742.500€ sont directement fondées sur les dispositions de l’article L. 2333-34-1 du CGCT visée par la QPC ;
La condition tenant à l’absence de déclaration de conformité à la
Constitution de l’article L. 2333-34-1 du CGCT;
Elle relève qu’à ce jour les dispositions de l’article L. 2333-34-1 du CGCT n’auraient pas été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ce qui, par conséquent, permettrait de remplir cette deuxième condition.
La condition tenant au caractère sérieux de la QPC posée
D’une part, elle soutient que les dispositions de l’article L. 2333-34-1 II du O
CGCT méconnaissent le principe de proportionnalité des peines en application de l’article 8 de la DDHC de 1789 érigé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon le Conseil constitutionnel. Au visa de ce principe, le Conseil constitutionnel se réfère à l’appréciation du caractère manifestement disproportionné de la sanction au regard de la gravité du manquement constaté et de l’avantage qui a pu en être retiré (Cons.const. 26 mai 2021 n°2021-908 QPC).
La société AIRBNB conclut au fait que pour que le mécanisme de sanction de l’article L. 2333-34-1 du CGCT soit proportionnel, il faudrait prendre en compte l’intention de l’auteur du manquement et le montant de l’impôt éludé.
Aussi, pour apprécier la proportionnalité, le Conseil constitutionnel tient également compte du potentiel de répétition de la sanction. Or, la société AIRBNB dénonce le fait que la CDCO considérerait que le Président du Tribunal judiciaire compétent pourrait, à la demande de la commune concernée, prononcer une amende comprise entre 750 € et 2.500 € chaque fois que la taxe n’a pas été collectée sur une personne redevable de cette taxe.
A titre d’exemple, elle indique qu’une erreur de paramétrage peut arriver sur une plateforme qui sous-collecterait la taxe et que cela reviendrait à sanctionner d’autant d’amendes que du nombre de personnes hébergées le temps de l’erreur ce qui apparaît disproportionné.
Elle invoque donc que la prise en compte du caractère intentionnel du manquement réprimé est rendue impossible par l’existence d’un plancher de 750
€ applicable même en cas de bonne foi.
Elle dénonce le fait que le II de l’article en cause sanctionne le défaut de collecte et non la situation où la personne sanctionnée a collecté l’impôt mais ne l’a pas reversé à l’autorité compétente, ce qui reviendrait selon elle à sanctionner, comme auteur d’un manquement répréhensible, un simple intermédiaire dont le comportement n’a eu ni pour but ni pour effet de bénéficier de l’infraction alléguée.
Elle entend soutenir qu’elle conteste le fait que le texte ne prenne pas en compte la gravité des faits sanctionnés; ni l’avantage qui aurait pu être retiré du manquement ; ni la modulation de l’amende selon le nombre d’omissions constatées.
Cela expliquerait pourquoi la CDCO peut procéder à une demande fondée sur un
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calcul automatique et indifférencié sans tenir compte des circonstances différentes entre l’année 2020 et 2021 et dont le résultat est hors de proportion avec le montant de la taxe due et les différents manquements.
Elle conclut que le moyen tenant à la contrariété de l’article L.2333-34-1 du CGCT avec le principe de proportionnalité des peines découlant de l’article 8 de la DDHC revêt un caractère sérieux.
o D’autre part, elle soutient que les dispositions de l’article L. 2333-34-1 II du
CGCT méconnaissent le principe non bis in idem car l’article peut conduire à sanctionner un même manquement à trois reprises ; l’absence de collecte d’une taxe par un logeur, hôtelier, propriétaire, intermédiaire ou professionnel mentionné à l’article L. 2333-34-1 II du CGCT se traduira nécessairement par une absence de reversement de la taxe à la collectivité concernée et à une omission dans sa déclaration de taxe de séjour, ces trois actes sont susceptibles d’être sanctionnés par une amende au titre du I, II, et III de l’article visé.
Elle tient à faire remarquer qu’elle ne conteste pas la conformité du mécanisme de sanctions prévue par le texte visé, ni le droit pour le législateur d’instaurer des sanctions pour ces manquements, mais elle conteste la conformité du mécanisme de sanctions prévue par ce texte à l’exigence d’une stricte nécessité des peines visées à l’article 8 de la DDHC, ce mécanisme étant disproportionné selon elle
La CDCO demande que le Président du Tribunal judiciaire de La Rochelle constate que la QPC est dépourvue de caractère sérieux et par conséquent, ne la transmette pas à la Cour de cassation.
Dans un premier temps, elle indique que la demande de la société AIRBNB de transmettre cette QPC revêt un caractère dilatoire et qu’elle constitue même une habitude pour cette société dans chacune des procédures diligentées à son encontre.
Elle relève alors que cela entraîne des sursis et des difficultés pour les collectivités qui souhaitent que la société AIRBNB se conforme à ses obligations.
Dans un second temps, elle fait valoir que la QPC est dénuée de caractère sérieux.
Elle affirme en effet que l’article L. 2333-34-1 du CGCT est compatible avec les principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalités des peines de l’article 8 de la DDHC de 1789 et elle soulève en ce sens cinq arguments.
D’abord, les sanctions prévues par l’article litigieux ont été introduites par la loi de finances pour 2019 pour renforcer les obligations déclaratives et favoriser le contrôle de la collecte de la taxe de séjour afin de développer l’offre touristique des collectivités locales, ce qui constitue donc des peines nécessaires.
Ensuite, elle relève que les amendes sont proportionnées à la gravité du manquement puisque leur montant augmente à proportion de leur nombre et nature, ce que le conseil constitutionnel a déjà considéré comme respectant les principes de nécessité et proportionnalité des peines. Elle indique alors que contrairement à ce qu’affirme la société AIRBNB, la sanction ne saurait être proportionnelle à l’avantage tiré du manquement.
Troisièmement, elle entend faire remarquer que lesdites amendes sont des amendes civiles décidées par une décision juridictionnelle et non une sanction administrative prononcée unilatéralement par l’administration fiscale.
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Quatrièmement, elle fait valoir que l’article litigieux respecte les principes énoncés par l’article 8 de la DDHC puisque les amendes ont un montant qui est plafonné mais aussi modulable par le Président du tribunal qui a une appréciation souveraine.
Enfin, elle indique que le conseil constitutionnel admet la possibilité de fixer une amende plancher afin de préserver une répression minimum des infractions
(décision n°2011-162 QPC, 16 septembre 2011), comme cela est le cas en l’espèce.
Elle entend aussi démontrer que l’article L. 2333-34-1 du CGCT n’est pas contraire au principe non bis in idem puisque, le texte réprime des faits sous des qualifications distinctes. Elle fait ainsi observer que selon le Conseil constitutionnel, ce principe n’est pas violé si notamment, «les sanctions ne tendent pas à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique » et que « la seule circonstance que plusieurs incriminations soient susceptibles de réprimer un même comportement ne peut caractériser une identité de faits au sens des exigences résultant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 que si ces derniers sont qualifiés de manière identique » (Décision n°2020-838/839 QPC du 7 mai 2020).
En réplique et à défaut de transmission de la QPC, la société AIRBNB demande, in limine litis, de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision définitive à intervenir dans l’instance actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02787.
A titre subsidiaire, elle sollicite la jonction de la présente instance avec l’affaire introduite à la requête de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED
COMPANY par un acte du 19 octobre 2022 et pendante devant le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE sous le numéro RG 22/02787.
Elle sollicite ainsi, dans la perspective d’un examen au fond :
o A titre principal, de surseoir à statuer jusqu’à la décision des juridictions suprêmes compétentes sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise dans le cadre de la présente instance et portant sur la constitutionnalité de l’article L.2333-34-1 du CGCT.
0 A titre subsidiaire, débouter la CDCO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire encore 0
Limiter la condamnation au versement d’amendes à leur strict minimum au 0 titre de la taxe de séjour pour l’année 2021,
o Rejeter la condamnation au paiement d’une amende au titre de la taxe de séjour pour l’année 2020 ou, à défaut, en limiter le montant au strict minimum,
Ecarter l’exécution provisoire0
En tout état de cause, 0
Condamner la CDCO aux entiers dépens de la présente instance, qui 0 pourront être recouvrés directement par Maître MOLLE, Avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile,
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0 Condamner la CDCO à payer à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY la somme de 30.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale de sursis à statuer en raison de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle sous le numéro RG 22/02787, la société AIRBNB précise avoir diligenté une procédure au fond le 19 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle afin de demander l’annulation du titre exécutoire émis par la CDCO relatif à la taxe de séjour de l’année 2020 pour défaut de base légale et vice de procédure, ce qui justifierait la demande tendant à ce que le juge des référés sursoit à statuer.
D’une part, il est demandé aux juges de déterminer si la société AIRBNB était ou non débitrice d’une obligation de reversement de taxe de séjour dans le ressort de la CDCO pour l’année 2020 ce qui implique qu’aucune amende ne peut être prononcé contre elle tant que le principe même de l’obligation fiscale n’est pas établie.
D’autre part, les juges doivent déterminer si les titres exécutoires étaient valides en raison de l’absence d’émission par la CDCO d’un avis de taxation d’office comportant des mentions obligatoires, préalablement à l’émission des titres exécutoires.
Elle conclut que dans le cas où il serait fait droit aux demandes d’AIRBNB, l’opérateur de la plateforme ne pourrait plus être regardé comme étant redevable de la taxe de séjour au titre de l’année 2020 et le vice de procédure ayant conduit à l’adoption des titres exécutoires relatifs aux taxes de séjour des années 2020 et
2021 serait caractérisé.
La société AIRBNB soutient que les sanctions édictées à l’article L.2333-34-1 du CGCT dont la CDCO sollicite l’application, seraient susceptibles d’être contraires à des dispositions à valeur constitutionnelle.
Conformément aux dispositions des articles 61-1 de la Constitution et 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, la société AIRBNB a transmis un écrit distinct et motivé tendant
à soulever ladite QPC.
Ainsi, la société AIRBNB soutient que la présente juridiction doit surseoir à statuer sur la demande présentée devant elle jusqu’à ce que les juridictions suprêmes compétentes se soient prononcées sur la compatibilité des sanctions édictées à l’article L.2333-34-1 du CGCT avec les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et de non bis in idem garantis par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Sur la demande subsidiaire de jonction avec la procédure au fond introduite par la société AIRBNB, dans le cas où le Président du tribunal décide de ne pas surseoir à statuer, la société AIRBNB soutient qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances car les deux instances portent sur des questions connexes et opposent les mêmes parties; il faudra tout d’abord déterminer si la défenderesse est redevable de la taxe de séjour des années 2020 et 2021 (objet de la procédure au fond engagée) avant de déterminer une quelconque condamnation à des amendes au titre d’un défaut de collecte ou de reversement desdites taxes (objet de la présente procédure en référé).
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Sur le rejet des demandes de condamnation aux amendes au titre du paiement des taxes de séjour des années 2020 et 2021 pour plusieurs motifs :
L’absence de fondement de la demande de condamnation au paiement des amendes pour l’année 2020,
D’abord, elle soutient qu’il n’existe pas de base légale permettant de considérer qu’elle serait redevable de la taxe de séjour au titre de l’année 2020.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la collectivité n’aurait pas pris de délibération spécifique pour exiger la taxe de séjour au réel pour l’année 2020 et aurait même, lors de la délibération du 25 septembre 2019 adoptée, instauré uniquement une taxe de séjour forfaitaire pour l’ensemble des types d’hébergement.
Ainsi, elle indique que la CDCO aurait fait une interprétation implicite de l’article 112 de la Loi de Finances pour 2020 en affirmant que la société AIRBNB serait devenue automatiquement redevable de la taxe de séjour au réel à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la CDCO devait, en application des principes de confiance et sécurité juridique posé par l’arrêt KPMG du Conseil d’Etat du 24 mars 2006 et étant investie d’un pouvoir réglementaire, prendre par elle-même les mesures d’entrée en vigueur différée garantissant la sécurité des conventions formées, ce qui impliquait qu’elle acte officiellement par une délibération publiée l’entrée en vigueur d’une nouvelle taxe de séjour au réel sur son territoire dès le 1er janvier 2020.
C’est pourquoi, elle demande le rejet des demandes d’amendes d’un montant total de 17.062.500 € au titre de l’année 2020.
La mise en œuvre d’une procédure de taxation viciée au titre des années 2020 et 2021
Elle souhaite faire remarquer qu’un titre exécutoire ne pouvait être valablement adopté par la CDCO en l’absence d’une procédure de recouvrement répondant aux règles de forme arrêtées par la loi, et en particulier l’article L 2333-38 du CGCT et R.2333-48 du CGCT. Elle conclut donc à la nullité des titres exécutoires qui auraient été pris en violation de ces textes et demande l’application de l’article L.80 CA al2 du Livre des procédures fiscales estimant que la nullité du titre entraînerait l’interdiction d’une quelconque amende au titre d’un défaut ou retard de paiement dû en vertu dudit titre exécutoire.
Elle indique, qu’en application des textes cités, la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office pour le recouvrement de la taxe de séjour suppose de respecter trois étapes procédurales impératives qui n’auraient pas été respectées par la demanderesse.
D’une part, la CDCO n’aurait pas mis en demeure la société AIRBNB de payer la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021. D’autre part, aucun avis de taxation
d’office n’aurait été émis par la CDCO avant la mise en recouvrement de la taxe prétendument due au titre des années 2020 et 2021. Ainsi, elle affirme qu’elle
n’aurait pu prendre connaissance des griefs fondant la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office et donc n’aurait pas été en mesure de présenter des observations avant l’émission des titres exécutoires à son encontre.
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La saisine du Président du tribunal malgré l’absence préalable de notification des amendes: elle conclut au débouté de la demande d’amendes au motif que la CDC aurait violé les dispositions de L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui impose de motiver toutes les décisions individuelles défavorables qui infligent une sanction. Or, la société AIRBNB entend indiquer qu’aucune communication avant la procédure judiciaire ne lui aurait été faite par la CDC indiquant son intention de procéder à une saisine judiciaire et le montant qu’elle entendait requérir au titre de 2020 et 2021.
La taxe de séjour sollicitée malgré le recouvrement intégral par la CDC: elle affirme que suite aux titres exécutoires reçus le 22 août 2022, elle aurait procédé immédiatement au versement, en date du 9 septembre 2022, du montant de la taxe de séjour redressée par la CDCO, ce qui ne serait pas contesté par la collectivité.
Elle conclut donc au débouté de la demande de paiement d’amende pour défaut de collecte et de versement de la taxe de séjour et demande donc le rejet de la demande d’amendes pour un montant total de 29.752.500 €.
A titre très infiniment subsidiaire, la demande disproportionnée des amendes réclamées
La société AIRBNB expose qu’en réclamant un montant total de 29.752.500 € au titre des amendes, la CDCO requiert en réalité le versement d’une somme représentant 75,28 fois le montant de la taxe de séjour acquittée.
Elle demande, dans le cas où il serait fait droit à la demande de la CDC de plafonner les amendes applicables au titre des I et II de l’article L.2333-34-1 du
CGCT et ne pas excéder 50.000 €, soit :
12.500 € pour défaut de production de la déclaration au titre de l’année 2020; 0
12.500 € pour omission ou inexactitude dans la déclaration déposée au titre de 0
l’année 2021;
12.500 € par an pour défaut de collecte de la taxe sur certains assujettis, soit un 0 plafond maximal au titre des années 2020 et 2021 de 25.000 €.
Elle entend faire valoir le principe de la modulation des sanctions au visa du principe de proportionnalité appliqué par la Cour de cassation, le Conseil Constitutionnel (arrêt Primopierre du 26 mai 2021 n°2020-908 QPC), et la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE 2 ch.,16juill.2015 aff.C-255/14, Chmielewski).
Elle indique qu’en matière de taxe de séjour, ce pouvoir de modulation des sanctions est explicitement dévolu au Président du Tribunal par l’article L.2333 34-1 du CGCT en indiquant « une fourchette d’amendes »>.
Elle fait état de sa bonne foi en indiquant que les manquements reprochés ne résulteraient pas d’un manquement délibéré aux obligations fiscales qui lui incombaient mais à l’imprécision des textes adoptés et plus précisément de l’article 112 de la Loi de Finances pour 2020 qui se prêterait à une interprétation controversée, objet de la discussion dans le cadre de la procédure au fond devant le Tribunal Judiciaire de La Rochelle.
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Elle conclut n’avoir retiré aucun avantage financier propre de cette situation et expose même qu’au contraire, en s’acquittant à postériori de la taxe auprès de la collectivité elle n’a pas pu la refacturer à ses clients.
La société AIRBNB soutient que compte tenu des circonstances de l’espèce et des montants conséquents en jeu, la nature de l’affaire serait incompatible avec
l’exécution provisoire de droit de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;
La société AIRBNB soulève une question prioritaire de constitutionnalité formulée comme suit :
Les dispositions de l’article L. 2333-34-1 du CGCT, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que de non bis in idem garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?
Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies: 1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances; 3° la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, la procédure accélérée au fond introduite par la CDCO vise à faire prononcer les amendes prévues par les dispositions de l’article L. 2333-34-1 du CGCT au titre des défauts de déclaration, de perception et de versement de la taxe de séjour des années 2020 et 2021 imputés à la société AIRBNB; en outre, les dispositions de l’article L. 2333-34-1 du CGCT, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, n’ont, à ce jour, pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
En revanche, le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines par les dispositions du II de l’article L. 2333-34-1 du CGCT et tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem, est dépourvu de caractère sérieux au sens des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre
1958, dès lors en premier lieu que les amendes ne sont pas prononcées par l’administration mais doivent impérativement être soumises à l’appréciation souveraine du Président du Tribunal Judiciaire du ressort de la collectivité, auquel le législateur a octroyé une compétence d’attribution, en second lieu qu’il appartient à la juridiction saisie, d’une part, d’apprécier souverainement le montant global des sanctions, éventuellement prononcées, sans qu’il ne puisse dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, d’autre part de fixer le montant global de l’amende en tenant compte des principes de nécessité et de proportionnalité des peines et de la gravité des manquements et ce, nonobstant le plancher des amendes fixé par le législateur.
12
En conséquence, la condition fixée à l’article 23-2 3° de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société
AIRBNB.
Sur la demande de jonction de la présente instance avec l’affaire introduite
à la requête de la société AIRBNB par acte du 19 octobre 2022 et pendante devant le Tribunal de Judiciaire de La Rochelle sous le numéro RG 22/02787
:
Aux termes des dispositions de l’article L. 2333-34-1 du CGCT, les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour.
Parallèlement, le Tribunal Judiciaire est seul compétent pour statuer sur la demande d’annulation du titre exécutoire relatif à la taxe de séjour.
A raison de ces compétences d’attribution respectives et distinctes, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction formée par la société RBNB en application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société AIBNB dans l’attente du jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle à intervenir dans le cadre de la Procédure au fond :
En l’espèce, une procédure au fond a été introduite par la société AIRBNB le 19 octobre 2020 devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE afin de demander
l’annulation du titre exécutoire relatif à la taxe de séjour de l’année 2020 pour défaut de base légale et vice de procédure ; il est constant qu’à ce titre, la juridiction saisie au fond est exclusivement compétente pour dire si la société
AIRBNB était ou non redevable de la taxe de séjour pour l’année 2020.
Les amendes applicables en vertu de l’article L. 2333-34-1 du CGCT et réclamées par la Communauté de communes de l’île d'[…] devant le Président de ce tribunal, ne pouvant être prononcées qu’en vertu d’un titre exécutoire fixant le montant de la taxe de séjour due et l’issue de la procédure introduite par la Communauté de communes de l’île d'[…] à l’encontre de la société AIRBNB et relative au prononcé des amendes, dépend donc du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle dans le cadre de la procédure au fond.
En conséquence et en application des dispositions de l’article 378 du Code de
Procédure Civile, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées par la Communauté de communes de l’île d'[…] en paiement de l’amende civile d’un montant de 17.062.500 € au titre de l’absence de collecte et de versement des taxes de séjour de l’année 2020 et de l’amende civile d’un montant de 12.500 € au titre de l’absence de production de déclaration à la collectivité territoriale pour le recouvrement de la taxe de séjour au titre de l’année 2020, jusqu’au prononcé de la décision définitive à intervenir dans l’instance opposant les mêmes parties actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de La Rochelle et enregistrée sous le numéro RG 22/02787.
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Sur les demandes de condamnation au paiement des amendes civiles formées par la Communauté de communes de l’île d'[…] à l’encontre de la société
RBNB d’un montant de 12.665,000 € au titre de l’absence de collecte et de versement de certaines taxes de séjour de l’année 2021 et d’un montant de 12.500 € au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021;
Il est établi au débat que la société AIRBNB est un intermédiaire de paiement pour le compte des hôtes utilisant sa plate-forme et est à ce titre assujettie à l’obligation de collecter et de reverser la taxe de séjour à l’égard de la Communauté de communes de l’île d'[…] au titre des hébergements situés sur le territoire des huit communes composant la Communauté d'[…].
En 2021, la société AIRBNB a réalisé des déclarations incomplètes, ayant donné lieu à une collecte partielle de la taxe de séjour due à la Communauté de communes de l’île d'[…] ; cette dernière a alors adressé à la société AIRBNB un courrier de mise en demeure en date du 26 janvier 2022, l’invitant à lui communiquer sous 7 jours les fichiers listant les séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour notamment pour l’année 2021, afin de lui permettre de connaître avec précision les sommes dues; en l’absence de réponse satisfaisante de la part de la société AIRBNB, la Communauté de communes de l’île d'[…] a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de La Rochelle afin de solliciter la production des fichiers listant les séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour notamment pour l’année 2021 dans les communes composant la Communauté de communes de l’île d'[…] soit du 26 juin au 11 septembre 2021; la société AIRBNB a communiqué à la Communauté de communes de l’île d'[…] les fichiers demandés ce qui a permis
à la Communauté de communes de l’île d'[…] de calculer la taxe de séjour due au titre de l’année 2021.
Par mise en demeure du 05 mai 2022, la Communauté de communes de l’île
d'[…] a requis le paiement de la taxe de séjour due pour l’année 2021 puis le 16 août 2022, a signifié un titre exécutoire avec commandement de payer la taxe de séjour due pour l’année 2021 à hauteur de 206.363,48 € ; le 9 septembre 2022, la société AIRBNB a réglé ladite somme.
Aux termes des dispositions de l’article L. 2333-34 II du CGCT, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes: Ils versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour.
Aux termes des dispositions de l’article L. 2333-34-1 du CGCT, le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 € et le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
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Il est constant aux débats que a société AIRBNB n’a pas collecté ni reversé, au plus tard le 31 décembre 2021, les taxes de séjours sur les 5066 séjours compris dans la période de perception s’étalant du 26 juin au 11 septembre 2021 et n’a pas procédé au règlement de la taxe additionnelle départementale pour l’année 2021.
La Communauté de communes de l’île d'[…] demande au Président du tribunal de condamner la société AIRBNB à lui payer une amende civile d’un montant de 12.665.000 € au titre de l’absence de collecte et de versement de certaines taxes de séjour de l’année 2021 et une amende civile d’un montant de 12.500 € au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021.
Or, et à juste titre, la société AIRBNB soutient que l’amende sollicitée est disproportionnée puisqu’elle correspond à 62,17 fois le montant de la taxe de séjour acquittée par elle, certes avec retard, le 9 septembre 2022, à hauteur de la somme de 206.363,48 €, en ce compris les intérêts de retard.
En conséquence, et au regard des circonstances de la cause, il convient de modérer cette amende et de fixer son montant global à la somme de 30000 € correspondant à environ 15 % du montant total de la taxe acquittée et ce, en application des dispositions de l’article L. 2333-34-1 du CGCT et de condamner la société
AIRRBNB à payer la dite somme à la Communauté de communes de l’île d'[…].
La société AIRBNB succombant partiellement supportera la charge des dépens et il est équitable d’allouer à la Communauté de communes de l’île d'[…] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Au regard des circonstances de l’espèce et au vu de la solution donnée au litige,
l’exécution provisoire de la décision ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société AIRBNB ;
DISONS n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celle opposant les mêmes parties actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de La Rochelle et enregistrée sous le numéro RG 22/02787 ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes formées par la Communauté de communes de l’île d'[…] en paiement de l’amende civile d’un montant de 17.062.500 € au titre de l’absence de collecte et de versement des taxes de séjour de l’année 2020 et de l’amende civile d’un montant de 12.500 € au titre de
l’absence de production de déclaration à la collectivité territoriale pour le recouvrement de la taxe de séjour au titre de l’année 2020, jusqu’au prononcé de la décision définitive à intervenir dans l’instance opposant les mêmes parties,
15
actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de La Rochelle et enregistrée sous le numéro RG 22/02787;
CONDAMNONS la société AIRBNB à payer à la Communauté de communes de l’île d'[…] une amende civile d’un montant de 30000 € au titre de l’absence de collecte et de versement de la taxe de séjour de l’année 2021 et au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021;
CONDAMNONS la société AIRBNB à payer à la Communauté de communes de l’île d'[…] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
La condamnons aux dépens;
Disons n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Fell Charline HOUZELLE Paul ROUBEIX
En conséquence. la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi. la présente décision a été signée LAROCH par le Directeur de greffe,
4 E A H CHARENTE T I R A
M
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