Article L1252-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L124-31 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.raphael-avocats.com · 17 mai 2018

Les articles L.1152-2 et L.1252-3 du Code du travail instaurent une protection en faveur du salarié ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant témoigné ou relaté de tels agissements. Toute sanction, licenciement, ou mesure discriminatoire prononcée à leur encontre est nulle. […] Selon la Cour, exiger le contraire reviendrait à ajouter à la loi (en l'occurrence l'article 222-33-2 du Code pénal) des conditions qu'elle ne prévoit pas.

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Décisions28


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 1er octobre 2013, n° 11/07339
Confirmation

[…] Tout licenciement intervenu en violation de ces dispositions est nul, conformément à l'article L.1252-3 du code du travail. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, n° 08/02690
Confirmation

[…] *3428,76 € et 342,88 € au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, […] Considérant qu'aux termes des articles L1252-1 à L1252-3 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, […]

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3Cour d'appel de Pau, 30 juin 2016, n° 16/02736
Confirmation

[…] Dire et juger à titre principal que sa démission doit être requalifiée en rupture imputable à l'employeur dont les effets sont similaires à ceux d'un licenciement nul sur le fondement de l'article L.1252-3 du code du travail,

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