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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 juin 2021, n° 20/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01495 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
MW/AV
S.A.R.L. SIRAC DIJON
C/
Y X
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
N° RG 20/01495 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSXD
N° RG 20/01551 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FS7B
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnances de référé des 29 juillet 2020 et 21 octobre 2020,
rendues par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/00670
APPELANTE :
S.A.R.L. SIRAC DIJON
[…]
[…]
Egalement intimée dans le dossier RG : 20/01551
Assistée de Me Sandrine VARA, membre de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidante, et représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 53
INTIMÉS :
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[…]
[…]
Egalement appelant dans le dossier RG : 20/01551
Assisté de Me Laurent BURGY, membre de la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON,
plaidant, représenté par Me Hervé PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 97
Madame Y X
[…]
[…]
intimée dans le dossier RG : 20/1551
Assistée de Me Sandrine VARA, membre de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidante, et représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La SARL Sirac Dijon est une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) dont l’activité est la mise à disposition à titre exclusif d’entreprises clientes de personnel qualifié dans le cadre des articles L 1252-1 à L 1252-3 du code du travail.
Par exploit du 29 décembre 2015, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables de Bourgogne Franche Comté, faisant valoir que la société Sirac Dijon exerçait illégalement la profession d’expert-comptable, a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir dire qu’il s’agissait d’un trouble manifestement illicite auquel il devait être immédiatement mis fin sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Par ordonnance du 23 février 2016, le juge des référés a :
— dit que l’exécution illégale par la SARL Sirac Dijon de travaux comptables constitue un trouble manifestement illicite ;
— ordonné à la SARL Sirac Dijon de cesser immédiatement, et sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision, toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’article 2 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— ordonné la publication du dispositif de l’ordonnance dans deux journaux d’annonces légales, au choix du demandeur et aux frais de la SARL Sirac Dijon, sans que cette publication puisse dépasser le coût de 300 € par journal ;
— condamné la SARL Sirac Dijon à payer au conseil régional Bourgogne Franche-Comté de l’Ordre des experts-comptables la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Sirac Dijon aux dépens.
Par arrêt du 21 février 2017, la cour d’appel de Dijon a infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2019.
Par arrêt du 4 décembre 2019, la cour d’appel de Nancy, désignée comme cour de renvoi, a confirmé l’ordonnance de référé du 23 février 2016. Cet arrêt a été frappé d’un pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge des référés a procédé à une première liquidation d’astreinte et a condamné à ce titre la société Sirac Dijon à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté la somme de 8 400 €. Cette ordonnance a par ailleurs ordonné à la SARL Sirac Dijon de cesser, dès la signification de la décision, et sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945.
Cette décision a été frappée d’appel et, par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d’appel de Dijon l’a confirmée en toutes ses dispositions.
Entre temps, par exploit du 2 décembre 2019, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté a fait assigner la société Sirac Dijon et Madame Y X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir, en tant que de besoin, renouveler, la condamnation de la société Sirac Dijon à la cessation immédiate des prestations de comptabilités, ordonner sous astreinte à Mme X de cesser toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, d’ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir dans trois journaux locaux et un journal à diffusion nationale, ordonner la liquidation de l’ astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 22 mai 2019, et condamner en conséquence la société Sírac Dijon à lui payer à ce titre la somme de 84 000 €.
Le demandeur a exposé au soutien de ses prétentions :
— qu’il résultait d’un procès-verbal de constat en date du 7 novembre 2019 et des déclarations de sa nouvelle gérante, Mme X, que la société Sirac Dijon poursuivait ses activités comptables illégales selon la même organisation, soit en qualité d’entreprise à temps partagé concluant des mises
à disposition de salariés ; que si la rédaction des conventions de mise à disposition avait été modifiée, le personnel mis à disposition, restait salarié de la société Sirac Dijon ;
— que les conditions dans lesquelles l’activité se poursuivait caractérisait la persistance d’un trouble manifestement illicite, et qu’en sa qualité de responsable d’agence depuis le 1er août 2019, Mme X était responsable de l’activité illicite, de sorte que la condamnation à la faire cesser devait lui être étendue ;
— que la poursuite délibérée de l’activité illégale justifiait la liquidation de l’astreinte à la somme de 84 000 €, soit 168 jours à 500 €.
La société Sirac Dijon a conclu à titre principal au sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir par la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 4 décembre 2019 et contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 9 mai 2019, ainsi que de la décision à intervenir par la cour d’appel de Dijon dans le cadre de l’appel formé contre l’ordonnance de référé du 22 mai 2019. Subsidiairement elle a sollicité le rejet des demandes, encore plus subsidiairement a fait valoir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance du 22 mai 2019, faute de démonstration de l’exercice d’une activité illégale d’expertise comptable. Elle a fait valoir que le sursis à statuer s’imposait dès lors que le débat n’était pas tranché sur les conditions dans lesquelles elle exerçait son activité, et que, subsidiairement, cette activité était exercée dans le respect des règles régissant les entreprises à temps partagé, sans enfreindre en rien le statut des experts-comptables, ce que confirmait le procès-verbal de constat établi par la demanderesse, qui n’avait relevé la présence d’aucun document comptable relatif à ses clients. Elle a ajouté que le demandeur avait pour seul objectif de l’asphyxier financièrement avant que le litige ne trouve une solution définitive.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge des référés a rejeté la demande de sursis à statuer, en considérant que l’accueillir reviendrait à priver de tout effet réel le caractère exécutoire d’ une décision provisoire rendue il y a près de quatre années, confirmée, après cassation, par une cour d’ appel. S’agissant de la demande tendant à voir ordonner à la société Sitrac Dijon la cessation de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, le juge des référés, après avoir rappelé la teneur des contrats de mise à disposition, a considéré que la défenderesse faisait à juste titre valoir qu’en application de l’article L 1252-7 du code du travail, pendant la durée de la mise à disposition, l’entreprise utilisatrice était responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, sans que toutefois soit caractérisé un lien de subordination entre l’entreprise utilisatrice et le salarié, et que le point de savoir si la société Sirac Dijon exerçait actuellement, en son propre nom et sous sa responsabilité, des travaux prévus par l’ordonnance du 19 septembre 1945, ou assurait la direction suivie de ces travaux en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes n’était dès lors pas déterminé. Il en a déduit que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé, de sorte que la mesure sollicitée excédait les pouvoirs du juge des référés. S’agissant de la liquidation de l’astreinte, il a constaté qu’il n’était pas justifié de la signification de l’ordonnance du 22 mai 2019. Le juge des référés a en conséquence :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Vu l’ article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
— débouté le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté de sa demande de cessation de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Avant dire droit
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté à justifier de la date de signification de l’ordonnance de référé du 22 mai 2019, point de départ de l’astreinte ;
— renvoyé l’ affaire à une audience ultérieure ;
— réservé à statuer pour le surplus.
Le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté a alors produit une copie de l’acte de signification de l’ordonnance du 22 mai 2019.
Les parties ont maintenu leurs prétentions initiales, la société Sirac Dijon et Mme X réclamant subsidiairement que le montant de l’astreinte liquidée soit ramené à 1 € en vertu du pouvoir modérateur du juge.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge des référés a retenu qu’il résultait d’un procès-verbal de constat d’huissier du 7 novembre 2019 que la société Sirac Dijon avait poursuivi, postérieurement à l’ordonnance du 22 mai 2019, ses activités dans les mêmes conditions que celles relevées dans cette décision. Il a ajouté que si les défenderesses soutenaient que l’activité de la société ne contrevenait pas aux dispositions invoquées par l’ordre des experts-comptables, elle s’abstenaient toutefois d’établir que les modalités d’exercice de l’activité auraient été modifiées pendant la période pour laquelle la liquidation de l’astreinte était poursuivie, soit du 5 juin 2019 au 2 décembre 2019, de sorte que c’était donc vainement qu’il était soutenu qu’il n’y aurait pas lieu à liquidation de cette astreinte. S’il a encore constaté que la société Sirac ne versait aux débats aucune pièce propre à établir qu’elle aurait rencontré des difficultés pour exécuter l’ordonnance de référé du 22 mai 2019, il a néanmoins considéré qu’il fallait tenir compte de la persistance du débat juridique et de sa traduction judiciaire, et que, le débat de droit n’étant pas clos, il convenait de liquider l’astreinte, qui avait couru pendant 168 jours, sur la base d’un montant de 10 € par jour. Le juge des référés a en conséquence :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 22 mai 2019 à hauteur de la somme de 16 800 € ;
— condamné en conséquence la SARL Sirac Dijon à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté la somme de 16 800 € ;
— condamné la SARL Sirac Dijon à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de constat dressé par Me Soulard, huissier de justice associé à Dijon en date du 7 novembre 2019,dont distraction au profit de Me Jacques Grange, avocat, SELARL LLC & Associés.
La société Sirac Dijon a relevé appel de cette dernière ordonnance le 17 décembre 2020.
Le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté a relevé appel de l’ordonnance du 29 juillet 2020 le 30 décembre 2020.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2021, la société Sirac Dijon et Mme X demandent à la cour :
Vu les articles L 1252-1 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence, et notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2019,
Vu les articles L 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
— d’infirmer l’ordonnance du 29 juillet 2020 et l’ordonnance du 21 octobre 2020 ;
Et statuant à nouveau,
— d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir par la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 4 décembre 2019 et celui formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 9 mai 2019, et du pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 15 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de sursis,
— de confirmer l’ordonnance du 29 juillet 2020 et de débouter le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté de :
* sa demande tendant à faire reconnaître un prétendu trouble manifestement illicite résultant de la mise à disposition de salariés par la société Sirac Dijon pour effectuer des tâches comptables, et sa demande de cessation d’activité dirigée à l’encontre de Mme X à titre personnel ;
* sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 10 000 € par jour de retard ;
* sa demande de publication de l’ordonnance à intervenir ;
— d’infirmer l’ordonnance du 21 octobre 2020, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté ne démontre pas l’exercice d’une activité illégale d’expertise comptable en violation de l’ordonnance du 19 septembre 1945 régissant le statut d’expert-comptable et en violation de la loi 2005-882 du 2 août 2005 ;
En conséquence,
— de débouter le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté de la demande aux fins de liquidation d’astreinte ;
A titre subsidiaire,
— de juger que la société Sirac Dijon se trouve dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance du 22 mai 2019 ;
— de liquider l’astreinte à une somme purement symbolique ;
En tout état de cause,
— de débouter le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté de
l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté à payer à la société Sirac Dijon et à Mme X la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2021, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté demande à la cour :
Vu les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945,
Vu les articles 1252-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— de prononcer la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 20/01551 et sous le numéro RG 20/01495 ;
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel du Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté contre l’ordonnance de référé du 29 juillet 2020, en ce qu’elle a :
' débouté le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Bourgogne Franche Comté de sa demande de cessation de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 ;
' débouté le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Bourgogne Franche Comté de sa nouvelle demande d’astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
— de confirmer l’ordonnance du 29 juillet 2020 en ce qu’elle a débouté la société Sirac Dijon et Mme X de leur demande de sursis à statuer ;
— de réformer l’ordonnance sur les éléments contestés par le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté et dont il a fait appel ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— de débouter la société Sirac Dijon et Mme X de toutes leurs demandes ;
— de dire et juger que la poursuite par la société Sirac Dijon des travaux de comptabilité,
constitue un trouble manifestement illicite et en conséquence réitérer la concernant l’interdiction d’exécuter des travaux prévus par l’ordonnance du 19 septembre 1945, en étendant cette interdiction à Mme Y X ;
— de dire et juger que cette interdiction d’exécuter des travaux de comptabilité sera assortie d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard, dont la cour se réserve la liquidation ;
— d’ordonner la publication intégrale ou par extrait de l’arrêt à intervenir dans 3 journaux locaux et un journal national au choix de l’ordre et aux frais de la société Sirac Dijon et de Mme Y X, sans préjudice d’une information individuelle des clients de la société Sirac Dijon ;
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel incident du Conseil régional de l’ordre des experts
comptables Bourgogne Franche Comté contre l’ordonnance de référé du 21 octobre 2020 ;
Y faisant droit,
— de confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a ordonné la liquidation de l’astreinte et la réformant partiellement, de fixer le montant de l’astreinte à 84 000 € et de condamner la société Sirac Dijon à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Bourgogne Franche Comté la somme de 84 000 € ;
— de condamner la société Sirac Dijon et Mme Y X au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Sirac Dijon et Mme Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre préliminaire, il y a lieu de joindre les dossiers RG 20/01495 et 20/01551, dès lors qu’ils ont trait aux appels dirigés contre deux ordonnances rendues successivement par le juge des référés dans le cadre de la même instance.
En présence de procédures récurrentes relevant d’une problématique persistante qui est actuellement soumise à l’examen de la Cour de cassation dans le cadre de plusieurs pourvois, il apparaît nécessaire, dans le souci d’une bonne administration de la justice commandant que soit évitée la multiplication de décisions potentiellement contradictoires les unes avec les autres, de surseoir à statuer dans l’attente des deux décisions qui seront rendues par la Cour de cassation sur les pourvois intéressant les procédures dont la présente cour a déjà eu à connaître, à savoir le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, cour de renvoi, en date du 4 décembre 2019, et celui dirigé contre l’arrêt de la présente cour en date du 15 décembre 2020.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction, sous le n° RG 20/01495, des dossiers RG 20/01495 et 20/01551 ;
Sursoit à statuer dans l’attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation, d’une part dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 4 décembre 2019, d’autre part dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 15 décembre 2020 ;
Dit que le sursis à statuer prendra fin lorsque la Cour de cassation aura rendu le dernier de ces deux arrêts ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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