Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
I.-La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir pour objet :
1° De remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;
2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article.
II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-six mois.
Sans entrer dans le détail du régime juridique applicable fixé par le Code du travail et la CCN des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 (IDCC 3219), l'article L.1254-1 du Code du travail définit le portage comme un ensemble organisé constitué par : D'une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ; D'autre part, […]
Lire la suite…[…] le code du travail de nouveaux articles ( articles L.1254 -1 à L.1254 -31) définissant et organisant ce dispositif juridique dérogatoire à la relation de travail de droit commun, […] en vigueur à compter du 4 avril 2015, […] l'article L. 1254-4 , […] Il n'est en revanche pas discuté que le seul constat du recours par la société Roi [Localité 5] à un dispositif de portage salarial en contravention des dispositions des articles L. 1254 -3 et L.1254-4 du code du travail […]
[…] L'ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015, entrée en vigueur le 4 avril 2015, prise en application de l'article 4 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, a donné au portage salarial un nouveau cadre législatif passant par l'abrogation de l'article L. 1251-64 susvisé et la modification des articles L. 1254-1 et suivants du code du travail. […] Enfin, l'article L 1254-4 du code du travail prévoit que la prestation de portage salarial ne peut excéder la durée de trente-six mois.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 1251-6, L. 1254-1, L. 1254-4 et L.1254-12 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 111-4, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4141-2, L. 4242-3, L. 4143-1, L. 4141-4, L. 4142-2, L. 4142-3, L. 4142-1, L. 4141-3, L. 4154-2, L. 4154-4, L. 4111-6, L. 4142-4, L. 4522-2 et L. 4741-2 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
; les ouvreuses, préposés aux vestiaires et vendeurs de programme (article L. 7321-2) ; les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi (article L. 7331-1). […] au motif d'un refus de course ; la fixation du prix par la plateforme est désormais légalement encadrée (articles L. 7341-1 et suivants du Code du travail). […] L. 8223-1 du Code du travail. […] Elle n'est pas adaptée à toutes les situations — la durée maximale est de trente-six mois (article L. 1254-4 du Code du travail), le porté ne peut remplacer un salarié absent ou gréviste, et certaines activités (services à la personne, notamment) en sont exclues. L'audit régulier des relations en cours est sans doute l'outil le plus négligé.
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