Article L1271-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L129-5 (AbD), Code du travail L129-5 alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 2

Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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