Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)
I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.
Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.
II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret.
II ter. - Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces.
III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;
b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;
c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques ;
d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ;
e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.



pendant 7 jours
L. 112-6-1 du code monétaire et financier). Le plafond général de règlement en espèces à un professionnel résident est par ailleurs de 1 000 € (art. L. 112-6 et D. 112-3 du même code). Et comme le notaire est assujetti à la lutte contre le blanchiment (art. L. 561-2 du code monétaire et financier), il doit vérifier l'origine des fonds. […] Aucune somme ne peut d'ailleurs être versée pendant ce délai lorsque l'acte est authentique (art. L. 271-2 du même code). […] Si les documents relatifs à la copropriété exigés par l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation (règlement, procès-verbaux d'assemblée, montant des charges, état daté, […]
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Lire la suite…[…] Monsieur [F] [R], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] […] L'article L.113-8 dispose : […] Les modalités de paiement sont sans incidence sur le risque assuré et, dès lors, alors même que l'assuré ne peut se voir reprocher aucune fausse déclaration la facture étant parfaitement claire quant aux conditions de financement, fussent-elle contraires aux dispositions de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, l'assureur ne peut sur ce seul élément fonder une déchéance de garantie qui n'est par ailleurs prévue, ni par le contrat, ni par l'article L.112-7 du code monétaire et financier qui détermine les sanctions applicables pour les infractions aux articles L.112-6 à L.112-6-2.
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 6 juin 2017, Monsieur A demande au Tribunal de : […] Vu l'article L 113-8 du code des assurances, […] * en application des dispositions des articles L 112-6 et D 112-3 du code monétaire et financier, les paiements en espèces faits à un professionnel ne pouvaient, à cette date, excéder la somme de 3.000 སྒྱ, cette somme ayant depuis été réduite à 1.000 སྒྱ.
[…] qu'aux termes de l'article D. 112-3 de ce code : « Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé : / 1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle (…) » ; […] le législateur a décidé que le débiteur ayant payé des sommes en violation de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est désormais la seule personne qui est punissable par la voie de l'amende prévue par l'article 1840 J, il n'a toutefois modifié les agissements constitutifs de l'infraction que dans les conditions et les limites indiquées au point 6, […] la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la nouvelle rédaction de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, […] l'article L. 122-7°, […]
La requérante soutenait que les dispositions litigieuses violaient le principe d'égalité des usagers devant le service public, la continuité des services publics essentiels, les articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier, et aggravaient l'exclusion financière. […]
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