Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 35 (V)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national.
Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.
Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée, ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles du même code précités. […] L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, […] le cas échéant, à une procédure d'information du comité social et économique régulière. […] R.1441-3 du code du travail et sans méconnaître celles de l'art. L. 1441-4 de ce code qu'un arrêté ministériel fixe le nombre de sièges à attribuer aux organisations syndicales dans chaque section de chacun des conseils de prudhommes du département et non globalement pour l'ensemble des sections du ou des conseils de prudhommes du département.
Lire la suite…[…] ministre de la justice et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ont procédé à la nomination complémentaire de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025 en faisant application des modalités de désignation des conseillers prud'hommes définies par les articles L. 1441-1 et suivants du code du travail M. […] Aux termes d'une part de l'article L.1441-4 du code du travail : " Le garde des sceaux, ministre de la justice, […] collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, [] / Pour l'appréciation de l'audience patronale, […] selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4 () "
[…] les dispositions des articles L. 1441 -2, L. 1441-4 et R. 1441 -8 du code du travail dès lors qu'il n'a pas été précédé par la publication des arrêtés de représentativité fondés sur l'audience des différentes organisations professionnelles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1441 -2 du code du travail : « Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 513-1 du code du travail en vigueur à la date du décret attaqué, ultérieurement codifié à l'article L. 1441-1 du code du travail, que les électeurs des conseillers prud'homaux, qui sont les salariés, […] fixe la composition du collège des salariés ; que selon le III de cet article, ultérieurement codifié à l'article L. 1441-4 de ce code, […] en tant que son article 5 introduit à l'article R. 513-6 du code du travail un III, devenu l'article R. 1441-8 du même code, […]