Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Peuvent être candidats dans le collège des employeurs :
1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;
2° Le cas échéant, sur mandat exprès de ces personnes et si elles ne sont pas elles-mêmes candidates, les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux et à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime pour les agriculteurs ;
3° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, ainsi que les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ;
4° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité et dont la dernière activité professionnelle relevait des catégories mentionnées au 1° ou au 3°.
Pour les personnes mentionnées au 2°, les conditions prévues à l'article L. 1441-7 doivent être remplies en la personne de l'artisan, du commerçant, du professionnel libéral ou du chef d'exploitation ou de l'entreprise agricole mandant, et en celle de son conjoint collaborateur mandataire. Pour ce dernier, il est toutefois substitué à la condition d'exercice d'une activité professionnelle de deux ans dans les dix ans précédant la candidature, mentionnée audit article, une durée équivalente d'appartenance au statut de conjoint collaborateur, appréciée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1441-1 du code du travail, issu de l'ordonnance du 31 mars 2016, ratifiée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, […] ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, […] selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12. » ; […] 12. […]
[…] ' à titre principal : déclarer nul et de nul effet le licenciement de Mme [W] pour non-respect de l'article L 2411-22 du code du travail et en conséquence, Condamner la société Gascogne SA à verser à Mme [W] la somme de 261 597 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure imposée par le statut protecteur de conseiller prud'homme de Mme [W], la somme de 267 584 euros au titre de la perte de revenus entre les 62 et 67 ans de Mme [W] et la somme de 208 216, […] — une attestation de M. [U] en date du 4 avril 2017, suivant laquelle Mme [W] a sur le service des ressources humaines de l'entreprise une délégation particulière d'autorité au sens de l'article L.1441-12 du code du travail, […]