Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
Le recours contentieux prévu par l'article L. 1441-15 du code du travail, formé devant le juge d'instance entre la clôture des listes électorales et le jour du scrutin, ouvert à tout électeur et tendant à obtenir une inscription sur la liste électorale prud'homale, ne fait l'objet d'aucune limitation quant à ses cas d'ouverture
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1441-15 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout électeur peut à compter de la clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, saisir le juge d'instance des contestations tendant à l'inscription sur la liste électorale prud'homale, que ces contestations concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs ; Attendu que M. X…, salarié inscrit sur la liste électorale prud'homale de la commune de Clamecy, a saisi le 25 novembre 2008, un tribunal d'instance d'une demande d'inscription de M me Y… sur cette liste électorale ;
[…] Vu les articles L. 1441-16 à L. 1441-21 du code du travail ; […] Attendu que, pour rejeter le recours relatif à l'éligibilité de M. Y… et déclarer irrecevable le recours relatif à sa qualité d'électeur, la décision constate qu'il est inscrit sur la liste électorale dans le collège employeurs de la section « activités diverses » puisqu'il produit sa carte électorale, et retient que la contestation prévue par l'article L. 1441-15 du code du travail ne peut tendre qu'à l'inscription sur la liste électorale ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription ;