Article L2134-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8.
Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, […]

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 15 septembre 2017, n° 2016/16533

[…] Aux termes de l'article L. 712-13 du code de la propriété intellectuelle, les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels dans les conditions prévues aux articles L. 2134-1 et L.2134-2 (anciennement L. 413-1 et L. 413-2) du code du travail, l'article L. 2134-1 dudit code disposant que « les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. […]

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[…] - les clauses attentatoires à la liberté syndicale (L.2134-2 du code du travail), […] La BNP PARIBAS objecte que l'accord litigieux pouvait librement retenir la rémunération de base pour réaliser le diagnostic dès lors que la question des écarts de rémunération relève du domaine de la négociation collective en application de l'article L.2242-11 du code du travail. […] La BNP PARIBAS soutient en outre qu'il lui est seulement fait obligation de «tenir compte», pour le thème de la rémunération effective, des indicateurs mentionnés à l'article L.1142-8 du code du travail qui renvoie notamment à la méthodologie définie à l'article D.1142-2 du code du travail.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 27 septembre 2022, n° 20/09841

[…] - les clauses attentatoires à la liberté syndicale (L.2134-2 du code du travail), […] La BNP PARIBAS objecte que l'accord litigieux pouvait librement retenir la rémunération de base pour réaliser le diagnostic dès lors que la question des écarts de rémunération relève du domaine de la négociation collective en application de l'article L.2242-11 du code du travail. […] La BNP PARIBAS soutient en outre qu'il lui est seulement fait obligation de «tenir compte», pour le thème de la rémunération effective, des indicateurs mentionnés à l'article L.1142-8 du code du travail qui renvoie notamment à la méthodologie définie à l'article D.1142-2 du code du travail.

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Document parlementaire0

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