Article L2141-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L412-2 (AbD), Code du travail L412-2 alinéas 4 et 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires24


2Le suivi de la carrière des représentants du personnel et des représentants syndicaux
www.ellipse-avocats.com · 2 juillet 2020

[…] L'article L. 2141-5 du code du travail, d'ordre public, prévoit qu'au début du mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. […]

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3Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?
Fany Lalanne · Actualités du Droit · 31 janvier 2020
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/003548
Infirmation partielle

[…] L' article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L.2141-5 à L.2141-7 sont d'ordre public et que « toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts », et l'article L1134-5 alinéa 3 ajoute que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice résultant d'une discrimination réparent l'entier préjudice résultant de cette discrimination pendant toute sa durée.

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2Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 13 septembre 2011, n° 09/06940
Confirmation

[…] Vu les articles L2141-5 et L2141-8 du Code du Travail ; […] « Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 mars 2019, n° 17/02738
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, le salarié victime d'une discrimination syndicale doit bénéficier de la réparation de l'entier préjudice résultant de cette discrimination et ce, pendant toute sa durée.

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