Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
La question posée à la cour d'appel de Colmar était de déterminer si les différents faits invoqués par la salariée, considérés dans leur ensemble, caractérisaient une discrimination syndicale au sens des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, et dans l'affirmative, d'évaluer le préjudice en résultant. La cour confirme pour l'essentiel le jugement entrepris, retenant l'existence d'une discrimination syndicale établie par un faisceau d'indices concordants.
Lire la suite…La question posée à la cour était celle de savoir si le blocage de carrière, l'absence d'évolution de classification et le gel des augmentations individuelles subis par un salarié concomitamment à ses prises de responsabilités syndicales constituaient une discrimination prohibée par les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail. La Cour d'appel de Paris infirme le jugement et retient l'existence d'une discrimination syndicale. Elle condamne l'employeur à verser au salarié 90 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros à chacune des organisations syndicales.
Lire la suite…[…] En application des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de santé ou l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline, et de rupture du contrat de travail. […] 5 000 euros au titre de la discrimination syndicale,
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du travail, que l'employeur ne peut prendre en compte l'activité syndicale de son salarié pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, d'évaluation, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. […] — la présentation NAO 2011-2012 relative aux salaires moyens de la division bois et matériaux du groupe Wolseley France au 31 mars 2012, dont il résulte qu'un cadre en contrat à durée indéterminée de 5 à 10 ans d'ancienneté perçoit un salaire de base de 3.546 € par mois,
[…] (n° , 5 pages) […] En application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. […] En outre, l'article L 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de répartition du travail.
L'article L2141-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : "Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, […] dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle" En application des dispositions de l'article L. 2141-8 du code du travail, "toute mesure prise par l'employeur contrairement a ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts " L'article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, […]
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