Article L2141-5 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L412-2 alinéa 1, Code du travail - art. L412-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 5

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Elus de CSE, pas le temps de prendre vos heures de délégation pendant votre temps de travail : pouvez-vous les prendre sur votre temps de repos (et en exiger le…
www.hage-avocat.com · 26 mars 2024

L. 2141-5 du code du travail). Discutez en avec les autres élus afin d'aborder ce point lors d'une réunion de CSE si la difficulté persiste pour votre CSE.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 30 avril 2013, n° 12/00783
Confirmation

[…] Les articles L. 2141-1, L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail posent le principe de la liberté syndicale et de sa non-discrimination. […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 22 septembre 2020, n° 19/08269
Infirmation

[…] D'autre part, l'employeur est tenu de confier au salarié des missions qui correspondaient à son contrat de travail et à ses compétences qu'il ne pouvait lui refuser a priori, ni sur la base de l'exercice de son mandat électif, ni sur les comportements fautifs du salarié étrangers à son aptitude à exécuter les missions, ce dont il résulte que les justifications mêmes de l'employeur dans la privation d'offres de mission à M. X comme de son refus de l'évaluer en considération de l'exercice de son mandat électif au CPH sont constitutifs de mesures discriminatoires prohibées par les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

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