Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5
La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
[…] dite « loi travail », qui a inséré dans le Code du travail les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 relatifs aux accords interentreprises. […] et que ces entreprises ne constituent pas un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail avec une société dominante têtière, la seule catégorie d'accord qui peut être conclu est, […] un tel accord est négocié avec les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises participant à la négociation sur la configuration de l'UES. […] Il obéit donc au régime des articles L 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail lesquels disposent qu'un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, […]
Lire la suite…[…] C'est également en vain que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO déduit encore cette obligation de signature distincte des termes des articles L'2232-6 et L'2232-7 du code du travail, qui définissent les conditions de validité des conventions, au regard de la représentativité, […] sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image'» et que «'cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L'762-1 [L'7121-2 à L'7121-7, à l'exception de L'7121-5] et L'762-2 [L'7121-8] du code du travail, […]
[…] en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du III de l'article 11 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail que, jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau d'une branche professionnelle conformément aux critères posés par l'article L. 2122-5 du code du travail, sont présumés représentatifs à ce niveau, […] la validité d'un accord de branche est, en l'absence de l'accord étendu mentionné par l'article L. 2232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à cette même loi, subordonnée au respect des conditions posées par l'article L. 2232-7 du code du travail, […] 7. […]
[…] au Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (ci-après le SPELC) et au Syndicat National de I'Enseignement Chrétien CFTC (ci-après le SNEC-CFTC) -après autorisation donnée selon ordonnance du 28 janvier 2013 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris- aux fins, au visa des articles 808, 809 et 811 du code de procédure civile et L 2232-6, L 2232-7 et L 2231-8 du code du travail, de la loi 2008-789 du 20 août 2008 et de la circulaire du 22 septembre 2004, de : […] L2231-8, L2232-2 et L2232-7 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi 2004-391 du 4 mai 2004 sont applicables à la présente espèce ;
Il s'agit du premier arrêt statuant sur cette question depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « loi travail », qui a inséré dans le Code du travail les articles L.2232-36 à L.2232-38 relatifs aux accords interentreprises. […] art. […] En effet, lorsque plusieurs entreprises distinctes négocient sur la configuration d'une UES, et que ces entreprises ne constituent pas un groupe au sens de l'article L.2331-1 du Code du travail avec une société dominante têtière, la seule catégorie d'accord qui peut être conclu est, selon la loi, l'accord interentreprises. […]
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