Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.
Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification.
En effet, aux termes de l'article L2232-16 du Code du travail, les accords d'entreprise se négocient entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. […]
Lire la suite…La Cour rappelle également qu'en application de l'article L. 2232-16 du code du travail, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. La représentativité n'est donc pas un privilège arbitraire : c'est un critère légal, mesuré par le vote des salariés, qui emporte des missions particulières. Pourquoi cette différence de traitement est admise Le raisonnement tient en trois temps.
Lire la suite…[…] en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par ce dernier qui, tendant à l'application du principe d'égalité de traitement, concerne un fait susceptible de porter une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, ainsi qu'en dispose l'article L'2132-3 du code du travail, et qui ne se confond pas avec une action en paiement de salaires ou en rectification de bulletins de paie au profit de salariés nommément identifiés, qui pourraient seuls agir à cette fin. […] Un accord conclu, comme l'autorisent les dispositions de l'article L'2232-16 du code du travail, «'au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements'», n'est, en revanche, […]
[…] — 4 598,96 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, […] vu les dispositions des articles L2261-3, L2261-6 et L2232-16 du code du travail, […] A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023 à laquelle il a été fait droit par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2023.
[…] Dans ces conditions, le protocole litigieux, sans qu'il y ait lieu de l'annuler, ne peut valoir accord d'entreprise au sens des dispositions des articles L.2232-16 et suivants du code du travail, qui sont d'ordre public. […] l'article L 3253-13 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, excluait de la garantie des salaires les sommes concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail de salariés licenciés pour motif économique en application d'un accord d'entreprise ou d'une décision unilatérale de l'employeur intervenus moins de 18 mois avant l'ouverture de la procédure collective.
En effet, aux termes de l'article L2232-16 du Code du travail, les accords d'entreprise se négocient entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. […]
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