Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 23
La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre.
[…] L. 2232 -11 ............................................................................................................................. 32 - Article L […] . » ; […] des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus dans les conditions prévues par les articles L. 2232 -21 et L. 2232- 34 du code du travail […]
Lire la suite…Selon l'article L 2232-33 du code du travail en effet, l'ensemble des négociations au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions. […] La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre (article L 2232-34 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] vu les articles L 2132-3 du code du travail, L 2141-8 alinéa 2, L 2141-5, L 2141-7, L 2231-1, L 2232-34 du code du travail et 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'hommes, […] Cependant, l'accord litigieux relevait du droit commun de la négociation collective, c'est-à-dire des dispositions de l'article L 2232-12 du code du travail et, dans le cadre de tout ou partie d'un groupe, de celles de l'article L 2232-34 dans leur rédaction alors applicable.
[…] Attendu qu'il suit des dispositions de l'article L 2332-33 du code du travail que la validité d'un accord de groupe – qui emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise suivant l'article L 2232 -33- est subordonnée d'une part à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comités d'entreprise et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli […]
[…] — qu'en outre la SAS SECAUTO n'est pas partie à l'accord du 15 octobre 2008 et celui-ci ne constitue pas un accord de groupe puisque non seulement il est antérieur à l'intégration du groupe CLEMESSY au groupe EIFFAGE, mais il a été conclu par les seules organisations représentatives du groupe CLEMESSY et non par celles de l'ensemble des sociétés composant le groupe EIFAGE comme l'exige l'article L2232-34 du code du travail, et n'a de surcroît fait l'objet d'aucune procédure de notification ou de dépôt ;
Les récentes réformes, notamment la loi « travail » du 8 août 2016 et la loi du 29 mars 2018 ratifiant les « ordonnances Macron », se sont inscrites dans ce mouvement en assimilant pleinement l'accord de groupe à l'accord d'entreprise (articles L.2232-11 et L.2232-33 du code du travail). Les conditions de validité de l'accord de groupe sont par ailleurs clairement définies en s'appréciant à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord (article L.2232-34 du Code du travail). […] L'accord de groupe, un accord naturellement paritaire L'accord de groupe est négocié et conclu entre (article L.2232-31 du Code du travail) : d'une part, […]
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