Article L2241-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-12 (AbD), Code du travail L132-12 alinéa 2 phrase 1

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel. Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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Commentaires10


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°433053
Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

article L. 2261-22 du code du travail, à la présence en son sein de clauses portant sur « le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles ». […] On mesure son importance quand on sait qu'un quart seulement des entreprises, employant deux tiers des salariés, adhèrent à une organisation patronale selon la mesure de l'audience patronale réalisée en 20178. 1 Articles L. 2241-1, L. 2241-8, L. 2241-9 et L. 2241-10 2 Article L. 2232-5-1 du code du travail créé par l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, […]

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Décisions95


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 24 mai 2019, n° 18/10978
Infirmation partielle

[…] Ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail alors applicables. Il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache. Dès lors l'absence de signature de l'employeur, qui est nécessairement le partenaire de l'accord qu'il a mis en oeuvre, n'est pas de nature à priver l'accord de sa portée.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 24 mai 2019, n° 18/10958
Infirmation partielle

[…] Ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail alors applicables. Il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache. Dès lors l'absence de signature de l'employeur, qui est nécessairement le partenaire de l'accord qu'il a mis en oeuvre, n'est pas de nature à priver l'accord de sa portée.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 14 septembre 2018, n° 17/06639
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas contesté que ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail alors […]

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