Article L2242-8 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-27 alinéa 1 phrase 1 fin et phrase 2 fin, Code du travail - art. L132-27 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19

La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
28 textes citent l'article

Commentaires134


Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2023

Dans un autre arrêt du même jour (n° 22-11.238), la Cour considère que fait une exacte application de l'article L.2132-3 du code du travail la cour d'appel qui juge que relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession, l'action d'un syndicat, fondée sur le principe d'égalité de traitement, tendant d'une part à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l'article L. 2242-8 du code du travail, au regard de la qualification professionnelle et suivant un […] isSuggest=true" target="_blank">22-14.807 FS-B + L

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www.kga-avocats.fr · 12 novembre 2023

[…] Le droit à la déconnexion est un concept juridique qui vise à protéger le salarié contre l'intrusion du travail dans sa sphère privée, notamment en dehors des heures de travail. […] Cependant, certains pays ont déjà franchi le pas, comme la France, qui a inscrit ce droit dans son Code du travail depuis 2017 (article L2242-8).

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Décisions314


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 5 juillet 2017, n° 16/06260
Infirmation

[…] L'URSSAF a considéré que faute pour le cotisant de justifier du respect de l'organisation d'une négociation annuelle sur les salaires et l'organisation du travail instituée à l'article L 2242-8 du code du travail, les exonérations visées à l'article L 131-4-2 du code de la sécurité sociale ne pouvaient être appliquées, montant du redressement pour l'établissement de Foix : 4 118 €.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 19 mai 2017, n° 15/11177
Infirmation partielle

[…] Il est prévu par l'article L.2242-8 du code du travail que chaque année l'employeur doit engager une négociation annuelle obligatoire( ou NAO) portant entre autres sur les salaires effectifs. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 15 juin 2018, n° 17/01561
Infirmation partielle

[…] L'article L.131-4-2 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, stipule que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L.2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L.2242-1 à L.2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

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Documents parlementaires103

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES AU TRAVAIL _________________________________ 434 Article 61 - Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ___________________ 434 Article 62 - Obligation pour l'employeur d'afficher les voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des services compétents. ___ 442 Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de compléter l'obligation introduite au I du présent article, qui impose aux entreprises d'au moins 50 salariés de s'assurer du respect du principe selon lequel l'employeur doit garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, sur le fondement d'indicateurs chiffrés. Afin de s'assurer de l'effectivité de cette nouvelle disposition il est ainsi proposé : - de préciser son champ d'application (nouvel article L. 3221-11). En effet le titre du code du travail au sein duquel elle va … Lire la suite…
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