Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 19
Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
Concrètement : le ministre du travail envisage de rendre cet accord obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés de la branche, en application de l'article L. 2261-15 du Code du travail — y compris les entreprises non adhérentes aux organisations signataires. Deux délais courent immédiatement : 15 jours pour transmettre des observations à la DGT, 1 mois pour qu'une organisation patronale représentative forme opposition (art. L. 2231-5 et L. 2231-6). […]
Lire la suite…L'accord visé — signé le 6 mai 2026 — porte sur la liste des métiers particulièrement exposés à des risques ergonomiques au sens de l'article L. 4163-2-1 du Code du travail. Une fois l'arrêté d'extension pris sur le fondement de l'article L. 2261-15 du Code du travail, ces stipulations deviendront obligatoires pour tous les employeurs et salariés de la branche, y compris ceux non adhérents à l'organisation signataire. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] mais il a alerté la maison mère et sa hiérarchie sur les besoins du marché français différents de ceux de l'Allemagne et la situation défavorable de la filiale ; que ces besoins spécifiques du marché français sont aussi visés dans le rapport d'audit du 15 septembre 2011 produit par l'employeur ; […] que la cour d'appel, en statuant par ces motifs, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait l'employeur étaient adhérentes à l'une des organisations patronales signataires ou que l'employeur l'était, a violé les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail.
[…] — condamné la SAS CHARPENTES INDUSTRIELLES DE FRANCHE COMTE (CIFC) à verser à M. B C la somme de 15 618,07 euros au titre de la prime d'ancienneté sur les années 2014 à 2019 et la somme de 1 561,81 euros au titre des congés payés afférents, […] vu l'article L 3235-1 du code du travail, […] vu les articles L 2261-8, L 2261-15 et L 2261-16 du code du travail,
[…] Par un jugement n° 15/12932 du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé sur cette question. […] Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, […] Article 4 : Les conclusions de la Fédération CFDT Services et de PRISM'EMPLOI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Extension d'accord — commerces de gros : la procédure et le délai de 15 jours à connaître Un avis d'extension publié au Journal officiel du 5 septembre 2026 (NOR : TRST2623355V) ouvre la procédure de généralisation d'un avenant et d'un accord conclus dans la branche des commerces de gros. Concrètement : le ministre du travail envisage de rendre ces textes obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés de la branche, y compris les entreprises non adhérentes aux organisations signataires (art. L. 2261-15 du Code du travail). […] En application de l'article L. 2261-15 du Code du travail, […] dans les formes des articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du travail. […]
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