Article L2283-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L486-1 alinéa 2, Code du travail - art. L486-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Dans les entreprises et organismes où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévu à l'article L. 2281-5, n'a pas été conclu, le fait de refuser de consulter le comité social et économique est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires4


2Qu’est-ce que le délit d’entrave ?
www.legisocial.fr · 30 octobre 2017

3Qu'est-ce-que le droit d'expression en entreprise ?
www.convention.fr · 22 décembre 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 21 février 2024, n° 22/00730
Infirmation partielle

[…] — Vous refusez de suivre mon temps de travail réel contrairement à ce que prévoit l'article L.3171-2 du code du travail. […] — Vous refusez de me communiquer les coordonnées du délégué du personnel m'interdisant par la même occasion le droit de consulter le comité social et économique (art L.2283-2 du code du travail) entravant de fait le bon fonctionnement du CSE (Art L.2328-1, artL.4742-1 du code du travail) […] d'autre part un nombre maximum de jours travaillés dans l'année, s'analysent en une convention de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail (cf Soc., 26 mai 2004, pourvoi n° 02-10.723, publié).

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Relations individuelles de travail·
  • Salarié·
  • Informatique·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Horaire·
  • Contrat de travail·
  • Heures supplémentaires

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 15 mai 2018, n° 16/16506
Confirmation

[…] Les accords conclus en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail font partie du titre IV intitulé ' Domaine et périodicité de la négociation obligatoire ' qui est inclus dans le livre deuxième relatif à la négociation collective, aux conventions et accords collectifs de travail ( articles L 2211-1 à L 2283-2 du code du travail) , de sorte qu'ils sont bien soumis aux prescriptions des articles L 2211-1 et suivants du code du travail.

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  • Pétrole·
  • Agent de maîtrise·
  • Hydrocarbure·
  • Coefficient·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Accord collectif·
  • Pétrochimie·
  • Durée

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 16 juin 2022, n° 22/04369
Confirmation

[…] A la lecture du code du travail, il apparaît que le dialogue social est régi par les articles L 2211-1 à L 2283-2 du code du travail. […]

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  • Dénonciation·
  • Accord d'entreprise·
  • Syndicat·
  • Durée·
  • Dialogue social·
  • Accord collectif·
  • Autoroute·
  • Code du travail·
  • Clause·
  • Élus
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