Confirmation 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 15 mai 2018, n° 16/16506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/16506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016, N° 14/06244 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2018
L.V
N° 2018/
Rôle N° N° RG 16/16506 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7G5W
Société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE
SAS BASELL POLYOLEFINES FRANCE
C/
SYNDICAT CFE CGC PETROLE
Grosse délivrée
le :
à :Me Guedj
Me Vallier
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06244.
APPELANTES
Société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
[…]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me François GUILLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS BASELL POLYOLEFINES FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me François GUILLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
SYNDICAT CFE CGC PETROLE
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, Mme X Y sa Présidente, demeurant […]
représentée par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
assistée par Me Jessica LOCHOUARN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2018,
Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller , faisant fonction de Président, et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le Groupe LYONDELLBASELL est un groupe industriel américain comprenant des filiales françaises, notamment les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE, implantées sur le site pétrochimique de l’Etang de Berre.
Ces deux sociétés comptent parmi leurs salariés d’anciens salariés du Groupe SHELL. Lesdits salariés, initialement embauchés par la société SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE et la société DES PETROLES SHELL, ont été transférés dans un premier temps, le 1er avril 2008, en
application de l’article L 1224-1 du code du travail, aux sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES à l’occasion de la cession par le Groupe SHELL au Groupe LYONDELL BASELL de ses activités de raffinage en France. Ils ont ensuite été transférés le 1er novembre 2012 aux sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE, toujours en application de l’article L 1224-1 du code du travail, à l’occasion d’une réorganisation des activités du Groupe LYONDELLBASELL en France.
A compter de 2004, les salariés des sociétés SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE et DES PETROLES SHELL bénéficiant du statut Agent de maîtrise et d’un coefficient 340 , se sont vus accorder une rémunération variable annuelle dénommée bonus de performance, calculée en fonction de leur performance individuelle et des résultats du Groupe. Cette rémunération a été accordée, à compter de l’année 2006, au profit des Agents de maîtrise bénéficiant d’un coefficient inférieur ou égal à 310.
Par lettre du 23 décembre 2010, les sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES informaient individuellement les agents de maîtrise issus des sociétés SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE et DES PETROLES SHELL de la suppression du bonus de performance à compter du 1er avril 2011.
Par lettre du 31 janvier 2011, les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE décalaient d’un an la suppression effective du bonus des agents de maîtrise.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2014, le syndicat CFE-CGC Pétrole a fait assigner les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir:
— à titre principal: reconnaître que les anciens salariés concernés des sociétés SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE et DES PETROLES SHELL, à savoir les salariés des fonctions support bénéficiant du statut d’agent de maîtrise et d’un coefficient inférieur ou égal à 310 et les agents de maîtrise bénéficiant d’un coefficient 340 bénéficient d’un droit individuel acquis au titre du Bonus de Performance,
— à titre subsidiaire: reconnaître que l’usage constitué par le Bonus de Performance n’a pas été régulièrement dénoncé.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a:
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du syndicat CFE-CGC PETROLE à agir,
— déclaré le syndicat CFE-CGC PETROLE recevable en son action,
— dit que les salariés des fonctions support bénéficiant du statut d’agent de maîtrise et d’un coefficient inférieur ou égal à 310 selon la convention collective nationale de l’industrie du pétrole à la date de leur transfert au sein des sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES et les agents de maîtrise bénéficiant d’un coefficient 340 selon la convention collective nationale de l’industrie du pétrole à la date de leur transfert au sein des sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES bénéficient d’un droit individuel acquis au titre à un bonus annuel de performance,
— condamné les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES
FRANCE à régulariser la situation de ces salariés au titre des années 2011/2012/2013 et 2014,
— débouté le syndicat CFE-CGC PETROLE de sa demande de dommages et intérêts et d’astreinte,
— débouté les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE in solidum à payer au syndicat CFE-CGC PETROLE la somme de 5.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 08 septembre 2016,les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mars 2017, 2016,les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE demandent à la cour de:
A titre principal:
— constater que les accord salariaux 2004 et 2006 étaient des accords à durée déterminée,
— constater que les accords salariaux 2004 et 2006 n’ont pas été transférés,
— constater que le bonus de performance a été transféré aux des sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES puis aux sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE au titre d’un usage d’entreprise,
— dire et juger que l’usage du bonus de performance a été régulièrement dénoncé et qu’il n’est plus applicable,
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que l’usage du bonus de performance n’a pas été régulièrement dénoncé:
— constater que l’accord conclu au titre de l’année 2011 a le même objet que l’usage du bonus de performance et que conformément à la jurisprudence, cet accord s’est substitué à l’usage portant sur le même usage,
— dire et juger que l’usage bonus de performance n’est donc plus applicable puisque l’accord ne le prévoyait pas,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait que les accords salariaux conclus au titre des années 2004 et 2006 étaient des accords à durée indéterminée:
— constater que l’accord conclu le 10 décembre 2008 est constitutif d’un accord de substitution à la suite d’un transfert de salariés en ce qu’il a le même objet que les accords salariaux conclus au titre des années 2004 et 2006,
— constater que l’accord de substitution ne mentionne pas de bonus de performance,
— dire et juger que les dispositions conventionnelles des accords conclus au titre des années 2004 et
2006 relatives au bonus de performance ne sont plus applicables, l’accord de substitution de 2008 ne les mentionnant pas et que le bonus de performance résulte donc d’un usage à compter de cette date,
En tout état de cause:
— dire et juger que les anciens salariés des sociétés des sociétés SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE et DES PETROLES SHELL entrant dans les catégories d’agents de maîtrise admis au coefficient 340 et agents de maîtrise dont le coefficient était inférieur ou égal à 310 et qui exerçaient des fonctions dites ' support’ ne bénéficient pas d’un avantage individuel acquis à un bonus de performance,
— dire et juger que le syndicat CFE- CGC PETROLE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice collectif,
— débouter le syndicat CFE-CGC PETROLE de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice collectif,
— débouter le syndicat CFE-CGC PETROLE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution des sommes engagées par les concluantes au titre de l’exécution provisoire,
— condamner le syndicat CFE-CGC PETROLE au paiement de la somme de 5.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les salariés des fonctions support bénéficiant du statut d’agent de maîtrise et d’un coefficient inférieur ou égal à 310 selon la convention collective nationale de l’industrie du pétrole à la date de leur transfert au sein des sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES et les agents de maîtrise bénéficiant d’un coefficient 340 selon la convention collective nationale de l’industrie du pétrole à la date de leur transfert au sein des sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES bénéficient d’un droit individuel acquis au titre à un bonus annuel de performance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CFE-CGC PETROLE de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice collectif.
Elle soutiennent en premier lieu que le bonus de performance ne constitue pas un avantage acquis pour les anciens salariés SHELL aux motifs que:
1. Le bonus de performance n’a pas été transféré avec les accords de 2004 et 2006 et ne peut donc constituer un avantage individuel acquis:
— les accord conclus dans le cadre d’une négociation annuelle obligatoire ( NAO) sont par principe des accords à durée déterminée d’un an, sauf disposition contraire,
— en l’espèce les accords de 2004 et 2006 conclus dans le cadre des NAO s’achevaient respectivement au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2006,et n’étaient donc plus en vigueur au moment du transfert qui a eu lieu en 2008,
— il ressort de la lettre du texte et de la commune intention des parties que les accords litigieux étaient bien conclus pour une durée d’un an, ' accord salarial 2004« ou ' accord salarial 2006 », étant précisé
qu’en pratique le Groupe SHELL concluait toujours un accord sur la rémunération chaque année, des dispositions nouvelles venant remplacer les précédentes, de sorte que les accords antérieurs n’étaient plus applicables,
— si les accords salariaux de 2004 et 2006 étaient à durée indéterminée, toutes leurs dispositions auraient dû continuer à s’appliquer et non pas seulement celles relatives au bonus, ce qui n’a pas été le cas,
— il ressort de l’accord collectif du 31 mars 2008 sur les condition de transfert des salariés SHELL signé par le syndicat intimé, que les accords 2004 et 2006 sur la rémunération des salariés ne sont pas visés dans les accords transférés, puisque cet accord prévoit en annexe les différents accords collectifs Shell France en vigueur à la date de signature, parmi lesquels les accord NAO de 2004 et 2006 ne figurent pas,
— ainsi à l’occasion de ce transfert, le syndicat CFE-CGC PETROLE, qui a paraphé le document, a reconnu que les accord s litigieux n’étaient plus en vigueur et donc non transférés,
— il est incohérent de prétendre que reconnaître la durée déterminée de l’accord reviendrait à remettre en cause les augmentations générales et individuelles de salaire d’une année sur l’autre, alors que ces augmentations sont bien consenties pour la seule année concernée par l’accord de NAO et non pour les années futures, et qu’il en est de même pour le bonus de performance,
2. Le bonus de performance a été transféré au titre d’un usage d’entreprise puis régulièrement dénoncé:
— en cas de transfert de salariés en vertu de l’article L 1224-1 du code du travail, les usages de l’entité transférée sont transmis au nouvel employeur et restent applicables aux salariés dont le contrat de travail était en cours au moment du transfert, ce qui a été le cas du bonus de performance, les anciens salariés du Groupe SHELL ayant continué à en bénéficier de 2008 à 2011 mais au titre d’un usage d’entreprise et non d’un accord collectif,
— ce bonus a été régulièrement dénoncé au sein du Groupe LYONDELLEBASELL, les trois conditions nécessaires ayant été respectées:
* l’information du comité d’entreprise qui s’est faite dans le cadre de trois réunions en date du 21 octobre 2010, 30 novembre 2010 et 27 janvier 2011,
* l’infirmation individuelle des salariés concernés, puisqu’il n’est pas contesté qu’ils ont chacun reçu un courrier individuel,
* le respect d’un délai de préavis suffisant, la dénonciation devant prendre effet dans un premier temps le 1er avril 2011 avant d’être repoussée d’un an par courrier du 31 janvier 2011, de sorte que les salariés concernés ont effectivement perçu le bonus de performance, pour la dernière fois, le 1er mars 2011.
Elles font valoir que s’ il était considéré que l’usage lié à l’octroi du bonus de performance n’a pas été correctement dénoncé, il doit être retenu qu’un accord collectif portant sur le même objet, à savoir la rémunération des agents de maîtrise , a été conclu au sein du Groupe LYONDELLBASELL en 2011 et 2012, de sorte que l’usage a disparu de ce fait. Elles précisent que ces accords postérieurs ne mentionnent pas l’attribution d’un bonus de performance et que l’usage a donc bien cessé d’exister dans la mesure où, ces accords collectifs régulièrement conclus avaient le même objet que l’usage.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que les accords de 2004 et 2006 ont été conclus pour une durée indéterminée, le bonus de performance ne constitue pas pour autant un avantage individuel
acquis dès lors que la conclusion d’un accord collectif chez le nouvel employeur portant sur le même objet que ceux conclus par le cédant est constitutive d’un accord de substitution et rend les anciens accords caducs. Elles relèvent qu’en l’espèce les partenaires sociaux ont conclu le 10 décembre 2008 un accord au titre de la NAO portant sur la rémunération des salariés dont les agents de maîtrise au sein du Groupe, accord qui s’est donc substitué aux accords conclus antérieurement portant sur le même objet et qui ne fait pas état du versement du bonus de performance.
Elles s’opposent en tout état de cause à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat intimé en l’absence de démonstration d’un préjudice à l’intérêt collectif.
Le syndicat CFE-CGC PETROLE, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 06 février 2017, demande à la cour de:
— constater la suppression illicite, à compter de l’exercice 2011, du bonus de performance annuel:
* des salariés des fonctions support des sociétés SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE et SOCIETE DES PETROLES SHELL et bénéficiant du statut agent de maîtrise et d’un coefficient inférieur ou égal à 310 selon la classification de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole,
* des salariés des sociétés SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE et SOCIETE DES PETROLES SHELL repris par les sociétés appelantes et bénéficiant à la date de leur transfert du statut agent de maîtrise et d’un coefficient 340 selon la classification de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole,
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— déclaré le syndicat CFE-CGC PETROLE recevable en son action,
— dit que les salariés des fonctions support bénéficiant du statut d’agent de maîtrise et d’un coefficient inférieur ou égal à 310 selon la convention collective nationale de l’industrie du pétrole à la date de leur transfert au sein des sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES et les agents de maîtrise bénéficiant d’un coefficient 340 selon la convention collective nationale de l’industrie du pétrole à la date de leur transfert au sein des sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES bénéficient d’un droit individuel acquis au titre à un bonus annuel de performance,
— condamné les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE à régulariser la situation de ces salariés au titre des années 2011/2012/2013 et 2014,
— condamné les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE in solidum à payer au syndicat CFE-CGC PETROLE la somme de 5.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement:
— dire et juger que ces mêmes salariés doivent bénéficier du même bonus annuel de performance en vertu d’un usage qui n’a jamais été valablement dénoncé,
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— déclaré le syndicat CFE-CGC PETROLE recevable en son action,
— condamné les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE à régulariser la situation de ces salariés au titre des années 2011/2012/2013 et 2014,
— condamné les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE in solidum à payer au syndicat CFE-CGC PETROLE la somme de 5.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse, y ajoutant:
— condamner les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE à régulariser la situation des salariés des fonctions support bénéficiant du statut d’agent de maîtrise et d’un coefficient inférieur ou égal à 310 selon la convention collective nationale de l’industrie du pétrole à la date de leur transfert au sein des sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES et les agents de maîtrise bénéficiant d’un coefficient 340 selon la convention collective nationale de l’industrie du pétrole à la date de leur transfert au sein des sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES au titre des années 2015 et 2016,
Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau:
— condamner in solidum les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE à payer au syndicat CFE-CGC PETROLE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé à l’intérêt collectif qu’il représente,
— condamner in solidum les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE à payer au syndicat CFE-CGC PETROLE la somme de 5.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le droit des anciens salariés susvisés du Groupe SHELL à un bonus annuel de performance, il soutient que:
1. A titre principal sur l’existence d’un droit individuel acquis:
— les accords collectifs de travail conclus dans le cadre d’une NAO sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail sont soumis aux règles de droit commun des conventions et accords collectifs de travail,
— il en résulte que:
* en application de l’article L 2222-4 du code du travail, sauf à ce que les parties aient clairement énoncé leur volonté de limiter dans le temps la durée de leur accord, l’accord conclu dans le cadre de la NAO est un accord collectif de travail à durée indéterminée,
* cet accord ne peut prendre fin que pour les causes et selon les formes prévues par la loi, à savoir la révision, la dénonciation et la mise en cause,
* même lorsqu’il a pris fin selon les formes pour l’une ces causes susvisés, l’accord ne cesse pas immédiatement de produire ses effets et doit être continué à être appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de quinze mois,
* si l’issue du délai, l’accord mis en cause n’a pas été remplacé, les salariés conservent le bénéfice des avantages individuels acquis en application de l’accord collectif de travail mis en cause, avantages
qui s’incorporent de plein droit, à leur contrat de travail,
— en l’espèce, les deux accords litigieux, signés le 12 décembre 2003 à effet au 1er avril 2004 et le 06 décembre 2005 à effet au 1er mars 2006, ne prévoient aucune clause tendant à limiter dans le temps leur durée d’application, de sorte qu’il s’agit d’accords à durée indéterminée, qui n’ont jamais été révisés, ni dénoncés à la cession,
— aucun accord de substitution n’a été signé dans le délai de quinze mois, de sorte que les salariés concernés ont vu leur éligibilité au bonus incorporée dans leur contrat de travail,
— aucun texte n’énonce qu’un accord collectif conclu dans le cadre de la NAO serait soumis à un régime différent des autres accords collectifs, étant relevé que pour qu’un accord soit considéré comme à durée déterminée, les parties doivent avoir clairement énoncé leur volonté de limiter dans le temps la durée de l’accord, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les accords en cause ne prévoyant à aucun moment qu’ils sont conclus pour une durée d’un an,
— l’intention des parties n’a pas été de limiter à un an la portée des mesures négociées:
* admettre le contraire reviendrait à considérer que les augmentations générales et individuelles consenties par l’employeur dans le cadre de la NAO , prendraient automatiquement fin à l’arrivée du terme de l’accord, de sorte que l’employeur pourrait revenir sur les augmentations consenties,
* lorsque les parties ont entendu limiter dans le temps la portée de certaines dispositions de l’accord qu’elles concluaient dans le cadre de la NAO, elles l’ont expressément mentionné dans le texte qu’elles ont signé ( cas des primes exceptionnelles),
— le fait que les partenaires sociaux aient omis de faire figurer ces accords dans la liste des accords en vigueur au moment de la cession n’est pas de nature à leur conférer rétroactivement la nature d’accords à durée déterminée,
— l’accord salarial de 2011 n’est pas un accord de révision des accords antérieurs auxquels il ne peut donc se substituer, les accords collectifs de la NAO ne se remplacent, ni se substituent, mais restent soumis aux règles de révision, dénonciation et renouvellement prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail,
2. A titre subsidiaire, au titre d’un usage d’entreprise:
— l’existence d’un usage relatif à l’éligibilité de certains anciens salariés du Groupe SHELL au bonus de performance , est parfaitement reconnue par le Groupe LYONDELLBASELL et ce bonus a d’ailleurs été régulièrement payé aux salariés concernés à la suite de la cession intervenue en 2008 et jusqu’en 2011
— en revanche, cet usage n’a pas été correctement dénoncé comme n’ayant jamais été inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du comité d’entreprise,
— la consultation du comité d’entreprise n’a pas porté sur la dénonciation de ce bonus mais sur la politique de rémunération des cadres et il ne peut être sérieusement soutenu par les parties appelantes que ladite consultation a portée sur la rémunération des agents de maîtrise.
Il estime enfin être fondé à solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice propre et de l’atteinte porteé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente causés par la violation par les sociétés appelantes des accords signés et du statut des agents de maîtrise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 06 mars 2018.
MOTIFS
La recevabilité de l’action du syndicat CFE-CGC PETROLE ne fait l’objet d’aucune discussion en cause d’appel et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du syndicat CFE-CGC PETROLE à agir.
Les accords collectifs de travail conclus dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail sont régis par l’articles L 2242-8 du code du travail ( en vigueur à l’époque des faits).
Les sociétés appelantes soutiennent qu’un accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire est par principe à durée déterminée d’un an sauf disposition contraire.
Or, aucun texte du code du travail n’énonce qu’un accord collectif parce qu’il serait conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire serait soumis à un régime différent des autres accords collectifs.
Les accords conclus en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail font partie du titre IV intitulé ' Domaine et périodicité de la négociation obligatoire ' qui est inclus dans le livre deuxième relatif à la négociation collective, aux conventions et accords collectifs de travail ( articles L 2211-1 à L 2283-2 du code du travail) , de sorte qu’ils sont bien soumis aux prescriptions des articles L 2211-1 et suivants du code du travail.
S’agissant de la détermination de la durée des accords collectifs, l’article L 2222-4 du code du travail stipule que ' La convention ou l’accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Sauf stipulations contraires, la convention ou l’accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l’accord est conclu pour une durée indéterminée, celle-ci ne peut être supérieure à 5 ans.'
Ainsi sauf à ce que les parties aient clairement énoncé leur volonté de limiter dans le temps la durée de leur accord, l’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires est un accord collectif de travail à durée indéterminée.
Il résulte par ailleurs de l’article susvisé que pour qu’un accord conclu pour une durée déterminée cesse de produire effet, il ne suffit pas que l’arrivée du terme se réalise, il doit également avoir été prévu expressément que faute d’accord, il cesserait de s’appliquer.
En l’espèce, deux accords ont été signés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au sein du Groupe SHELL et rendant les agents de maîtrise éligibles à une rémunération variable annuelle:
— l’accord salarial 2004 signé le 12 décembre 2003, à effet au 1er avril 2004, concerne les agents de maîtrise coefficient 340 et a prévu en son article 2.3 ' Pour les Agents de maîtrise coefficient 340, l’enveloppe d’augmentation est la suivante (….) . En outre cette population devient éligible à l’obtention d’un ' bonus’ ( cf article 6) ',
— l’accord salarial de 2006 régularisé le 06 décembre 2005 prévoit que ( article 2.2) ' Pour les agents de maîtrise jusqu’au coefficient 310 inclus, l’enveloppe d’augmentation est la suivante (…). En outre, cette population devient éligible à l’obtention du ' bonus' .
Ces accords salariaux ne prévoient aucune clause tendant à limiter dans le temps leur durée d’application et énoncent au contraire de manière explicite que ' cette population devient éligible à l’obtention d’un / du bonus' , les termes employés renvoyant à une mesure permanente.
Les sociétés du Groupe LYONDELLBASELL ne peuvent utilement soutenir que lesdits accords ont été conclus pour une durée d’un an comme l’indique leur intitulé ' accord 2004" ou ' accord 2006" , une telle précision n’étant pas de nature à modifier le régime juridique de ces accords, d’autant que tous les accords conclus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire précisent l’année au titre laquelle ils sont conclus, ne serait ce que pour permettre à l’employeur de justifier du respect par lui de ses obligations en la matière.
Dès lors que les accords en cause ne prévoient à aucun moment qu’ils sont conclus pour une durée d’un an, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 précité, dans la mesure où aucune stipulation de ces accords ne prévoit qu’ils cesseront de s’appliquer à l’issue d’un délai déterminé ( un an en l’occurrence), ils sont l’un comme l’autre nécessairement devenus à durée indéterminée à l’issue du délai revendiqué par les sociétés appelantes.
Comme le souligne à juste titre le syndicat CFE-CGC PETROLE la commune intention des parties n’a pas été de limiter à un an la portée des mesures négociées dès lors qu’à la lecture des accords litigieux, comme des autres qui sont produits, lorsque les parties entendent limiter dans le temps, la portée de certaines dispositions de l’accord qu’elles concluent dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, elles le mentionnent expressément.
Ainsi l’accord de 2004 comporte un article 7 ' Prime exceptionnelle: à titre exceptionnel pour l’année 2004 et sans que cet engagement ne puisse être considéré comme constitutif d’un usage, une prime fixe et forfaitaire de 250 € est attribuée ( …)' . De même, l’accord 2006 inclus un article 6 ' Prime exceptionnelle: à titre exceptionnel pour l’année 2005 et pour tenir compte des éléments économiques favorables sans que cet engagement ne puisse être considéré comme constitutif d’un usage, une prime forfaitaire de 500 € est attribuée au personnel: employés/ ouvrier et agents de maîtrise jusqu’au K310 (…)'
En outre, à la lecture des pièces du dossier, aucun accord hormis ceux ayant institué le bonus en 2004 pour les agents de maîtrise coefficient 340 et en 2006 pour les agents de maîtrise coefficient inférieur ou égal à 310, ne mentionne à nouveau l’éligibilité de cette catégorie de salariés au bonus, ce qui démontre qu’une fois instauré en 2004 et étendu en 2006, il a été considéré comme acquis, puisqu’à considérer que ces accords aient une durée annuelle, la question de l’éligibilité de ces employés aurait dû être posée chaque année, alors qu’il était régulièrement pourtant versé et que seules les augmentations générales et individuelles ont effectivement fait l’objet de négociations annuelles.
Enfin, c’est vainement que les sociétés appelantes prétendent que les partenaires sociaux n’ont pas fait figurer les accords en cause dans la liste des accords en vigueur à la date de la cession, démontrant par là que les dispositions relatives au bonus ne s’appliquaient plus, alors qu’une telle situation ne saurait avoir pour conséquence de conférer rétroactivement la nature d’accords collectifs à durée déterminée aux accords 2004 et 2006, au mépris des dispositions légales.
Au regard de ces éléments, les accords de 2004 et 2006 ayant institué l’éligibilité des agents de maîtrise au bonus de performance sont à durée indéterminée.
Il en résulte que de tels accords ne peuvent prendre fin que pour les causes et les formes prévues par la loi pour les accords à durée indéterminée, à savoir:
— la révision ( article L 2261-7 et 8 du code du travail),
— la dénonciation ( article L 2261-9 et suivants du code du travail)
— la mise en cause ( article L 2261-14 et suivants du code du travail).
En application de l’article L 2261-14, lorsque l’application d’un accord collectif de travail est mise en cause par l’effet d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L 2261-9 ( trois mois), sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
Au regard de ces dispositions, l’addition des deux périodes porte à quinze mois le délai de survie des accords mis en cause.
En l’occurrence, les accords litigieux ont été mis en cause, conformément à l’article susvisé, par l’effet de la cession intervenue en 2008 des sociétés SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE et la société DES PETROLES SHELL aux sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES, qui appartiennent au Groupe LYONDELLBASELL.
Or, aucun accord de substitution sur ce point n’a été signé avec ces deux dernières sociétés, dans le délai de quinze mois prévu à l’article L 2261-14 .
Les sociétés appelantes se prévalent de l’accord salarial 2009 signé le 10 décembre 2008, soit dans le délai de huit mois après la cession intervenue le 1er avril 2008. Or un tel accord n’est pas un accord de substitution des accords précédents puisqu’il ne porte pas sur le bonus de performance mais uniquement, s’agissant des agents de maîtrise, sur les augmentations collectives et individuelles de cette catégorie de salariés, dispositions qui sont effectivement venues se substituer aux précédents accords. La question de cette rémunération annuelle variable n’est pas l’objet de cet accord.
Il en résulte que les anciens salariés du Groupe SHELL qui bénéficiaient au jour de leur transfert de la qualification agent de maîtrise et d’un coefficient 340 ou inférieur ou égal à 310, ont vu leur éligibilité au bonus annuel de performance incorporé dans leur contrat de travail.
Les nouvelles opérations de cessions intervenues au 1er novembre 2012 n’ont eu aucun effet sur les droits de ces salariés qui sauf, à voir signer un avenant contraire, conservent le bénéfice de cet avantage individuel acquis.
C’est donc en violation de l’avantage individuel acquis par les anciens salariés considérés des sociétés SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE et la société DES PETROLES SHELL que les sociétés appelantes ont supprimé le bonus de performance.
Dans ces conditions , c’est à juste titre que le premier juge a dit que les salariés des fonctions support bénéficiant du statut d’agent de maîtrise et d’un coefficient inférieur ou égal à 310 selon la convention collective nationale de l’industrie du pétrole à la date de leur transfert au sein des sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES et les agents de maîtrise bénéficiant d’un coefficient 340 selon la convention collective nationale de l’industrie du pétrole à la date de leur transfert au sein des sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES bénéficient d’un droit individuel acquis au titre d’ un bonus annuel de performance et a condamné en conséquence les sociétés appelantes à régulariser la situation de ces salariés pour les années concernées.
Le syndicat CFE-CGC ne justifie à aucun moment de la réalité du préjudice collectif qu’il allègue et
encore du quantum sollicité en réparation à hauteur de 10.000 €.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu des développements qui précèdent, il sera fait droit à la demande du syndicat intimé tendant à la condamnation des sociétés appelante à régulariser la situation des salariés concernés au titre du bonus annuel de performance pour les années 2015 et 2016.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE à régulariser la situation des salariés des fonctions support bénéficiant du statut d’agent de maîtrise et d’un coefficient inférieur ou égal à 310 selon la convention collective nationale de l’industrie du pétrole à la date de leur transfert au sein des sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES et les agents de maîtrise bénéficiant d’un coefficient 340 selon la convention collective nationale de l’industrie du pétrole à la date de leur transfert au sein des sociétés COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES au titre des années 2015 et 2016,
Condamne in solidum les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE à payer au syndicat CFE-CGC PETROLE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE et BASELL POLYOLEFINES FRANCE aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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