Article L2313-10 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Commentaires9

1Dissolution CSE : guide complet 2025
CSE guide · 6 juin 2019

La disparition totale du CSE : le Code du travail à l'article R.2312-52 du Code du travail évoque l'hypothèse de « cessation définitive de l'entreprise » : En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité social et économique décide de l'affectation des biens dont il dispose. […] de la consommation, du travail et de l'emploi. […] En effet, selon l'article L.2313-10 du Code du travail, lorsque l'effectif passe en dessous du seuil de 11 salariés, […] l'employeur doit établir un procès-verbal de carence et le CSE cesse alors de fonctionner. […] Dans ce dernier cas, l'article L.1224-1 du Code du travail précise ces évènements comme étant des opérations de fusions, scissions, […]

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2Association : la liquidation judiciaire ne fait pas disparaître le comité d’entreprise - Social | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 31 janvier 2019

3Le Conseil d’entreprise : décryptage de cette nouvelle institution représentative du personnel.
Village Justice · 14 août 2018

(Article L.2321-2 alinéa 2 du Code du travail) 2. […] Les négociateurs peuvent intégrer à l'accord instituant le conseil d'entreprise des clauses fixant : 1. […] (Ministère du travail, « 117 Questions réponses sur le CSE » en date du 18 décembre 2019] ; Article L.2261-9 du Code du travail ; Article L.2261-10 du Code du travail ; Article L.2261-11 du Code du travail) A l'issue d'un délai d'un an à compter de la dénonciation, si aucun accord de substitution n'est conclu,la représentation du personnel de droit commun reprend place dans l'entreprise, avec un CSE et des délégués syndicaux qui exercent respectivement leurs attributions habituelles. […] (Article L.2313-10 du Code du travail)

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Décisions6

1Cour d'appel de Basse-Terre, 17 octobre 2011, n° 10/02140Confirmation

[…] AFFAIRE N° : 10/02140 […] — sur la demande d'annulation de l'avertissement : elle se réfère aux articles 2313-10 et 2313-1 du Code du Travail pour justifier qu'il existe un droit d'expression salariale tant collectif, qu'individuel qui peut s' exercer sur lieu du travail ; elle soutient n'avoir fait qu'interpeller son responsable sans proférer la moindre injure et sans insulte, suite à une retenue sur salaire, qu'elle considérait illicite. […] L'article L.3141-13 du Code du Travail dispose: « La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année. «

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2Cour d'appel de Nîmes, 21 avril 2009, n° 07/03204Infirmation

[…] Attendu qu'en l'espèce ce comportement concernait non seulement des rapports entre des salariés mais aussi les modalités souhaités par les autres salariés relativement à l'expression collective à l'égard de l'employeur ; que ce dernier étant tenu de recevoir les observations formulées en application du dernier alinéa de l'article L 422-1 devenu L2313-10 du Code du travail, il est donc certain que cette lettre, émanant d'un salarié non délégué du personnel, dont le contenu et les modes de transmission ne correspondaient pas à la volonté de leurs auteurs a perturbé le bon fonctionnement des relations collectives dans l'entreprise en égarant l'employeur et en tourmentant les salariés ; que cet agissement est fautif ;

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2011, 10/02140Confirmation

[…] AFFAIRE No : 10/ 02140 […] — sur la demande d'annulation de l'avertissement : elle se réfère aux articles 2313-10 et 2313-1 du Code du Travail pour justifier qu'il existe un droit d'expression salariale tant collectif, qu'individuel qui peut s'exercer sur lieu du travail ; elle soutient n'avoir fait qu'interpeller son responsable sans proférer la moindre injure et sans insulte, suite à une retenue sur salaire, qu'elle considérait illicite. […] L'article L. 3141-13 du Code du Travail dispose : « La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. «

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