Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
La Cour de cassation casse et annule la décision rendue, au visa des articles L 2314-21 et L-2324-19 du Code du travail dans un attendu de principe : « Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. […] (Soc. 27 févr. 2013, […] n° 13-10.519 et Soc. 14 déc. 2015, n° 15-16.491 ; Soc. 21 sept. 2016, n° 15-60.491) Ainsi, l'employeur qui organise les élections professionnelles au moyen d'un vote électronique reste seul responsable de la violation des prescriptions relatives à la confidentialité de ce vote (CE 11 mars 2015, […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail issues de l'article 54 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui autorisent le recours au vote électronique dans les conditions et selon les modalités définies en Conseil d'Etat après conclusion d'un accord d'entreprise sont-elles conformes aux articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 24 octobre 1946, aux principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi qui découlent de l'article 34 de la Constitution, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] QUE sur le vote électronique, vu les articles L.2314-21, L ;2324-19, R2314-8 et R.2324-4 du code du travail, sur le vote exclusivement électronique, […] vu les article R.2314-6 et R.2324-12, […] le système mis en place a fait l'objet d'une expertise indépendante pour s'assurer de sa conformité aux dispositions de la délibération CNIL n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ou de toute mise à jour ultérieure de cette délibération ; […] R.2324-5, R.2314-16 et R.2324-12 du Code du travail ainsi que des articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail, […]
[…] Vu les articles L. 423-13 et L. 433-19, devenus L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail ; […]
Elle en conclut que le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les principes généraux du droit électoral. © LegalNews 2018 Références - Cour de cassation, chambre sociale, 3 octobre 2018 (pourvoi n° 17-29.022 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01398) - cassation de tribunal d'instance d'Evry, 30 novembre 2017 (renvoi devant le tribunal d'instance de Longjumeau) - Cliquer ici - Code du travail, article L. 2314-21 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici - Code du travail, article L. 2324-19 (applicable en lespèce) - Cliquer
Lire la suite…