Article 756 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.
Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2020

[…] vous avez jugé que, dans le cas où l'auxiliaire de justice désigné par le bureau d'aide juridictionnelle justifie avoir été informé de sa désignation à une date rendant en pratique impossible l'introduction du recours avant l'expiration du délai ouvert, dans les conditions prévues par l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, […] n° 68448, p. 37 ; repris désormais avec articles R. 612-1 et R. 811-7 du code de 1 Dans la procédure civile ordinaire devant le tribunal judiciaire, la constitution d'avocat donne généralement lieu à un acte distinct : voir l'article 756 du code de procédure civile. 2 Articles R. 431-2 pour la première instance devant les tribunaux administratifs, […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2018

[…] 15 V. par exemple l'article 756 du nouveau code de procédure civile prévoyant que celui-ci, dès qu'il est constitué, doit en informer l'avocat du demandeur et déposer au greffe de la juridiction copie de l'acte de constitution. 16 Anciennement, art. 54-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet et R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives. 17 C'est-à-dire à faire valoir utilement […] Cet arsenal trouve sa traduction contemporaine dans les articles 418 et 419 du code de procédure civile. L'article 418 traite des cas où la partie révoque son mandataire : il dispose qu'elle doit « immédiatement soit pourvoir à son remplacement, […]

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Décisions191


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 11 janvier 2018, n° 17/07708

[…] Aux termes des articles 755 et 756 du Code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation et le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, à peine de caducité.

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  • Assignation·
  • Hypothèque·
  • Défaillant·
  • Document·
  • Vente·
  • Exécution·
  • Produit·
  • Signature·
  • Demande·
  • Stipulation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 8 décembre 2021, n° 17/20765
Confirmation

[…] qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M me Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. […] Aux termes de l'article 756 du même code, 'Faute par les créanciers produisants et la partie saisie de prendre communication de l'état de collocation et de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos, sans nouvelle sommation ni jugement …';

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  • Crédit foncier·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement amiable·
  • Collocation·
  • Procès-verbal·
  • Sociétés·
  • Ordre·
  • Procédure·
  • Demande·
  • Adjudication

3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 4 mai 2017, n° 16/11494

[…] Aux termes des articles 755 et 756 du Code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation et le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, à peine de caducité.

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