Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.
Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..
[…] vous avez jugé que, dans le cas où l'auxiliaire de justice désigné par le bureau d'aide juridictionnelle justifie avoir été informé de sa désignation à une date rendant en pratique impossible l'introduction du recours avant l'expiration du délai ouvert, dans les conditions prévues par l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, […] n° 68448, p. 37 ; repris désormais avec articles R. 612-1 et R. 811-7 du code de 1 Dans la procédure civile ordinaire devant le tribunal judiciaire, la constitution d'avocat donne généralement lieu à un acte distinct : voir l'article 756 du code de procédure civile. 2 Articles R. 431-2 pour la première instance devant les tribunaux administratifs, […]
Lire la suite…Aux termes du code de justice administrative, dès lors qu'une partie est représentée par un mandataire, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision 15 V. par exemple l'article 756 du nouveau code de procédure civile prévoyant que celui-ci, dès qu'il est constitué, doit en informer l'avocat du demandeur et déposer au greffe de la juridiction copie de l'acte de constitution. 16 Anciennement, art. 54-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet et R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives. 17 C'est-à-dire à faire valoir utilement une circonstance […] D'abord, […]
Lire la suite…[…] Par exploit d'huissier en date du 10 décembre 2014, il demande au tribunal, au visa des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire et R.511-1 à R534-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1202 et 1382 du code civil, de : […] Aux termes des articles 755 et 756 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation et le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, à peine de caducité.
[…] Condamner M. I X à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions en réponse signifiées le 29 octobre 2018, M. et M me I X demandaient au tribunal de : Vu les articles 755 et 756 et encore 644 code de procédure civile, Vu l'article 784 du même code, Vu les pièces,
[…] MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur à la procédure Aux termes des articles 755 et 756 du Code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation et le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, à peine de caducité. En l'espèce, l'assignation a été signifiée au défendeur le 15 mars 2017, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, et enrôlée le 4 juillet 2017.
Ainsi, « le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation » (article 755 du Code de procédure civile). Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur par acte du Palais et une copie de l'acte de constitution est remise au greffe (article 756 du même code). […]
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