Infirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 déc. 2024, n° 22/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00451 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVY4
Minute n° 24/00297
G.A.E.C. GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN AGREE DU RUDEMONT
C/
[B], [O]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 2020/00490
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN AGREE DU RUDEMONT, représenté par son représentant légal, [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sébastien GRAULLOT, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTERVENTION FORCEE :
Maître [X] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [B] exerçant sous la forme d’une EIRL a réalisé diverses prestations de services agricoles pour le compte du Groupement d’Exploitation en Commun Agréé du [Adresse 7] (ci-après désigné sous l’appellation de GAEC du [Adresse 7]).
La facture de M. [N] [B] adressée le 18 mars 2019 d’un montant de 23 230,38 euros n’ayant pas été réglée malgré mise en demeure du 02 avril 2019, celui-ci a assigné le GAEC du [Adresse 7] en référé devant le tribunal judiciaire de Briey. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 9 décembre 2019, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par acte d’huissier du 5 février 2020, M. [N] [B] a assigné le GAEC du [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Metz, pour demander à son encontre et avec exécution provisoire la condamnation au règlement de sa facture de 23 230,38 euros, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC du [Adresse 7] s’oppose à la facturation car imprécise et exorbitante pour en demander le rejet ainsi que 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Condamné le GAEC du [Adresse 7] à régler à M. [N] [B] la somme de 23 230,38 euros TTC en règlement de la facture n° 2019-000002 du 18 mars 2019 outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2019 ;
Débouté M. [N] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamné le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun Agrée (GAEC) du Rudemont pris en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à M. [N] [B] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun Agrée (GAEC) du Rudemont pris en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que s’agissant d’une demande en paiement de prestation agricole soit un contrat d’entreprise sans accord préalable des parties sur leur prix, ce contrat est soumis aux dispositions de l’article 1165 du code civil de sorte que le prix en est fixé unilatéralement par le créancier, le débiteur ne disposant que d’une action indemnitaire en cas d’abus dans la fixation du prix. Il a donc rejeté la demande formée par le GAEC de [Adresse 7] en révision judiciaire du prix et constatant l’absence de toute demande de dommages et intérêts formée, il a fait droit à la demande.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 22 février 2022, le GAEC du [Adresse 7] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu’il l’a condamné à régler à M. [N] [B] la somme de 23 230,38 euros TTC en règlement de la facture n° 2019-000002 du 18 mars 2019 outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2019, condamné à régler à M. [N] [B] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté le GAEC du [Adresse 7] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Par conclusions du 30 août 2022, M. [N] [B] a interjeté appel incident concernant le rejet de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et demande de voir débouter le Gaec de [Adresse 7] de son appel, faire droit à l’appel incident formé par Monsieur [N] [B] portant sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et, dans les limites de l’appel incident, condamner le Gaec de [Adresse 7] à payer à Monsieur [N] [B] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et confirmer le jugement pour le surplus.
Suite à la saisine du conseiller de la mise en état du 30 août 2022 aux fins de radiation pour défaut d’exécution et après saisine du premier président par voie de référé, le Gaec de [Adresse 7] a été autorisé par ordonnance du 23 mars 2023 à consigner la somme de 26922,03 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, laquelle a reçu les fonds le 3 février 2023.
L’EIRL [B] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 15 février 2024 par le Tribunal de Commerce de Briey avec désignation de Maître [O] en qualité de mandataire-liquidateur.
Par ordonnance de référé du premier président du 20 juin 2024, le Gaec de [Adresse 7] a été autorisé à une substitution du dépôt auprès de sa banque de la consignation des fonds consignés au profit de Monsieur [B] pris désormais en la personne de son mandataire liquidateur Maître [O].
L’affaire a fait l’objet d’un report pour intervention forcée de Maître [O] en qualité de mandataire-liquidateur, lequel malgré la citation à personne habilitée du 28 mars 2024 n’a ni constitué avocat ni conclu ni produit de pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 28 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le GAEC du [Adresse 7], contestant tant la facture que l’existence d’une créance, demande à la cour d’appel de :
Constater la mise en cause de Maître [O] en qualité de mandataire-liquidateur de Monsieur [B] entrepreneur individuel à responsabilité limitée,
Dire et juger que M. [B] n’a pas motivé le prix qu’il a fixé unilatéralement,
Dire et juger que le prix de location du tracteur, soit 50,00 euros HT de l’heure, facturé le 18 mars 2019 a été fixé de manière abusive par M. [B],
Dire et juger que M. [B] a commis une faute contractuelle à l’égard du GAEC du [Adresse 7] en facturant des prestations qu’il n’a jamais exécutées, à savoir 55 heures de location de tracteur et 1 020 heures de main d''uvre,
En conséquence,
Déclarer bien fondée l’exception d’inexécution soulevée par le GAEC du [Adresse 7] pour s’opposer au paiement des sommes facturées,
Infirmer le jugement déféré dans toute la mesure sollicitée,
Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
Fixer la créance de dommages et intérêts du GAEC du [Adresse 7] à la somme de 6022,36 euros,
Ordonner la compensation des créances réciproques,
Constater l’extinction des dettes réciproques,
Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
Condamner M. [N] [B] à payer au GAEC du [Adresse 7] la somme de 4 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [N] [B] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Le GAEC du [Adresse 7] ne conteste pas l’existence de travaux agricoles confiés à Monsieur [B] sur des terres du GAEC et de ses voisins les consorts [Y] pour les moissons 2018 ainsi que la préparation des terres et le semis pour la récolte 2019 ni lui avoir loué un engin pour tracter son déchaumeur. Pour autant au regard des acomptes versés, des frais de réparation du tracteur, de la double facturation faite de la prestation moisson, de la confusion entre les travaux faits pour le GAEC du [Adresse 7] et les consorts [Y], de la mauvaise qualité du traitement de certaines parcelles et du caractère exorbitant et contraire à l’accord des parties sur les coûts horaires mentionnés sur la facture, il conteste celle-ci et indique qu’il appartient au juge d’en contrôler les prestations et leur coût qu’il décompte pour en demander le débouter ou subsidiairement si le montant de la facture devait être faite par le seul créancier, la compensation entre la surfacturation faite qu’il calcule de 6022,36 euros et les dommages et intérêts auquel il pourrait prétendre de ce fait pour compenser les créances et rejeter la demande compte tenu des acomptes versés.
M. [N] [B] a par ses conclusions du 30 août 2022 formant appel incident auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens a déclaré le jugement justifié, il précise que sa facturation qui correspond à des travaux effectifs et facturé au coût des travaux agricoles et de la location d’un tracteur, il demande le rejet de l’appel mais demande 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la confirmation du jugement pour le surplus, il n’est plus intervenu à l’instance suite à sa liquidation judiciaire et Maître [O] en qualité de mandataire-liquidateur n’a ni constitué avocat, ni conclu ni déposé de pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’article 9 du code de procédure civile édicte qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, s’agissant d’un litige portant sur des obligations contractuelles, l’article 1353 alinéa 1 du Code civil indique que c’est au créancier qu’il incombe de prouver l’obligation dont il réclame l’exécution.
Il appartient donc à M. [N] [B] pris en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire-liquidateur de justifier de l’existence et du montant de la créance réclamée.
L’existence d’un lien contractuel entre le GAEC du [Adresse 7] et M. [B] n’est pas contesté par plus que l’existence des prestations agricoles effectuées par ce dernier.
Pour autant le litige dont la cour est saisie porte sur l’appréciation d’une facturation, ressortant d’une facture établie par M. [B] sous le numéro 2019-000002, datée du 18 mars 2019, d’un montant total de 23 230,38 € TTC, qui n’est produite à hauteur d’appel par aucune des parties alors même qu’elle est pourtant le soutien nécessaire de l’ensemble des demandes et défense de chacune des parties.
En effet, par application de l’article 1165 du code civil et compte tenu de l’absence de toute justification d’accord préalable du prix, M. [B] doit justifier du montant de sa créance par les pièces qu’il produit pour justifier de sa créance à l’encontre du GAEC du [Adresse 7] et, en défense, il appartient à ce dernier de démontrer au vu des pèces produites le caractère abusif des prix fixés.
Alors qu’il en supporte la charge de la preuve, Monsieur [B] ne produit aucune pièce à hauteur d’appel pour justifier de l’obligation au paiement dont il sollicite l’exécution de sorte que sa demande en règlement de cette facture doit être rejetée,
Par ailleurs le GAEC du [Adresse 7] conteste l’existence de toute créance envers Monsieur [B] et ne forme une demande de dommages et intérêts qu’à titre subsidiaire. Compte tenu du rejet de la demande de Monsieur [B] pris en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire-liquidateur, il n’y a pas lieu à examiner les moyens du GAEC du [Adresse 7] tendant à voir déclarer les prestations inexécutées ou surfacturées.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter Monsieur [B] pris en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire-liquidateur.
Compte tenu du rejet de cette demande principale, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [B] en dommages et intérêts pour résistance abusive.
II- Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune des parties n’ayant produit la pièce nécessaire au soutien de sa demande, chacune des parties supportera ses propres dépens tant d’appel que de première instance.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la mise en cause de Maître [O] en qualité de mandataire-liquidateur de Monsieur [B] entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
Infirme le jugement du 03 février 2022 du tribunal judiciaire de Metz dans toute ses dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
Déboute Maître [O], en qualité de mandataire-liquidateur de Monsieur [N] [B] entrepreneur individuel à responsabilité limitée, de l’intégralité de ses demandes en principal et en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire du Groupement d’Exploitation en Commun Agréé du [Adresse 7] en dommages et intérêts ;
Rejette les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel et de première instance.
La Greffière Le Président de chambre
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