Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Point clé : Le défaut d'organisation des élections CSE constitue un délit d'entrave passible d'une amende de 7 500 euros (article L2317-1 du Code du travail). […] Conformément à l'article L2314-24 du Code du travail, […] électronique) La date et les heures du scrutin Le lieu de vote et la composition du bureau de vote Constitution des collèges électoraux L'organisation en collèges électoraux respecte les dispositions de l'article L2314-16 du Code du travail. […] L'article L2314-26 du Code du travail impose que le vote ait lieu pendant les heures de travail et que les salariés disposent du temps nécessaire pour voter. […]
Lire la suite…Mise en place du CSE et seuils 11 et 50 salariés L'article L. 2311-2 du Code du travail impose la mise en place d'un comite social et economique dans toute entreprise dont l'effectif atteint au moins onze salariés pendant douze mois consecutifs. Le calcul des effectifs obéit aux règles de l'article L. 1111-2, […] CDD de remplacement, interim, mise a disposition). […] Il est soumis a une double exigence de majorite prevue par l'article L. 2314-6 du Code du travail : signature de la majorite des organisations syndicales ayant participe a la negociation, […] par bulletin papier ou par voie electronique, en application des articles L. 2314-26 et L. 2314-27 du Code du travail.
Lire la suite…[…] X, élu délégué du personnel, l'employeur estimant qu'il avait perdu son mandat à la suite de la délégation écrite qui lui avait été consentie le 17 octobre 2012 et invoquant les dispositions de l'article L.2314-26 du code du travail selon lesquelles les fonctions des délégués du personnel prennent fin notamment par la perte des conditions requises pour l'éligibilité ; que, par courrier en réponse daté du 27 janvier 2014, […] Y avait pris fin 'par la perte des conditions requises pour (son) éligibilité' au sens de l'article 2314-26 du code du travail puisque, par l'effet de la délégation de pouvoirs du 17 octobre 2012, il se trouvait assimilé à l'employeur et ne pouvait plus, dés lors, […]
[…] Aux termes de l'article L.2314-26 du code du travail, les délégués du personnel titulaires et suppléants sont élus pour quatre ans. Si l'article L 2314-27 prévoit que par dérogation à ces dispositions, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, […] L'.AG S et le CGEA d'Orléans devront supporter les dépens d'appel.
[…] Y X a été élu délégué du personnel le 7 décembre 2004. Par application de l'article L 423-16 devenu l'article L 2314-26 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le mandat a une durée de deux ans pour les délégués élus avant le 3 août 2005. Le terme du mandat est donc le 6 décembre 2006 et le terme de la période de protection, le 6 juin 2007.
Composition par défaut (article R. 42 du Code électoral) En l'absence de disposition spécifique dans le PAP et conformément à l'article R. 42 du Code électoral, le bureau de vote est composé : D'un président, et De deux assesseurs. […] et, en vote électronique, un système conforme à la délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 expertisé par un tiers indépendant (article R. 2314-9 du Code du travail). Pour prévenir tout risque d'annulation, […] vérifier la qualité d'électeur de chaque membre désigné, et s'abstenir de toute intervention dans la composition du bureau. […] Le vote électronique est encadré par les articles L. 2314-26 et R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail. […]
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