Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir :
1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;
2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l'exception des documents comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l'article L. 2323-17 ;
3° Le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six.
L'accord d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 sont rendus.
Cette loi (ancien article L. 2323-7, 1° du code du travail) permettait à un accord collectif d'entreprise de définir les modalités de consultations relatives à la politique économique et la politique sociale d'un comité d'entreprise (ce qui laisse supposer que peuvent y être défini les niveaux auxquelles les consultations récurrentes sont conduites, comme le confirme aujourd'hui la Cour de cassation). […] A l'appui de sa défense, l'organisation syndicale en cause invoquait l'article L. 2143-3 du code du travail qui autorise un syndicat à désigner un délégué syndical sur un périmètre plus restreint que celui des établissements distincts déterminés pour l'élection des CSE d'établissement. […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions d'appel signifiées le 21 décembre 2009 par le CE SCE France Télécom, au visa des articles 808 du code de procédure civile, L 2323-1 et suivants, L 2323- 6, L 2323-7 et L 2323-32 du code du travail, pour solliciter l'infirmation de cette ordonnance, et, la Cour statuant de nouveau, de voir faire droit à ses réclamations initiales, en fixant l'astreinte réclamée à 100 € par jour de retard et par salarié concerné, avec condamnation de la société FRANCE TELECOM à lui payer une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens, de première instance comme d'appel, lesquels seront recouvrés directement, en application de l'article 699 du code de procédure civile, par la scp TAZE BERNARD et Y Z, avoué ;
[…] A l'audience du 7 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par A B, Premier Vice-Président, […] En lecture des dispositions de l'article R.2323-1-1 du code du travail, les parties au litige conviennent que : […] L'article L.2323-3 du code du travail, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, […] le comité d'entreprise émet des avis et voeux. / Il dispose d'un délai d'examen suffisant. / Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, […] le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, […]
[…] par acte d'huissier de justice signifié le 10 octobre 2016 (sur requête datée du 7 octobre 2016 et ordonnance d'autorisation du 7 octobre 2016), assigné la SAS HITACHI CONSULTING FRANCE au visa des articles L.2323-4, L.2323-8, […] L.2323-15, L.2325-35 et suivants et R.2323-1-1 du code du travail, […] de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l'objet des consultations prévues à l'article L. 2323-6. / (…) » et notamment des dispositions de l'article L.2323-3 du code du travail, […] alors par ailleurs qu'aucun accord collectif n'a été conclu au visa de L.2323-7 du code du travail pour stipuler précisément le cas échéant des modalités calendaires particulières à ce sujet ;