Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 18 (V)
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
Les consultations du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.
En application de l'article L. 2323-4 du Code du travail, lorsque le CE est consulté, il doit pouvoir disposer d'informations écrites et précises transmises par l'employeur, ou, le cas échéant, les informations mises à disposition dans les conditions de l'article L. 2323-9, alinéa 1, du Code du travail dans la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-8 du Code du travail. […] Quelle action en justice pour le Comité d'entreprise ? Le CE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (article L. 2325-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] les modalités de mise en 'uvre d'un tel projet conformément aux dispositions des articles L .1233-28 et suivants du code du travail […] lors de la réunion du 14 décembre 2016 que 'le projet ne pouvait être abordé lors de la consultation sur les orientations stratégiques 2016 qui a été menée entre le 10 septembre 2015 et le 9 décembre 2015, […] mises à disposition dans les conditions prévues par l'article L.2323-9 , […] La base de données mentionnée à l'article L. 2323 […]
[…] Sur ce même projet, deux autres réunions du Comité central d'entreprise ont été organisées : le 18 octobre 2017 (sur convocations du 9 octobre 2017) et le 27 octobre 2017 (sur convocations du 18 octobre 2017). […] En lecture des dispositions de l'article R.2323-1-1 du code du travail, les parties au litige conviennent que : […] L'article L.2323-3 du code du travail, […] le comité d'entreprise émet des avis et voeux. / Il dispose d'un délai d'examen suffisant. / Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, […] L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, […] le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L.2323-9, […]
[…] Puis, par lettre du 9 avril 2008, le cabinet d'expertise comptable EVS Expertise a porté à la connaissance du chef d'établissement une lettre de mission, lui indiquant qu'il a été chargé de l'examen annuel des comptes, […] Pour se prononcer ainsi, le premier juge a énoncé qu'il résulte des articles L 2327-15 et L 2325-35 du Code du travail, que l'étendue des attributions du comité d'établissement s'ordonne sur les pouvoirs du chef d'établissement, […] Que l'article L 2323-9 du Code du Travail précise quant à lui que les entreprises ne revêtant pas la forme commerciale communiquent au comité d'entreprise, les documents comptables qu'elles établissent ;
En vertu des dispositions de l'article L. 2323-4 (ancien) du Code du travail : « pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. […] La cour suprême ne l'entendit pas de la même oreille estimant de prime abord que « le respect de la vie personnelle du salarié n'était pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 2323-4 du Code du travail » revêtant donc, à première vue, […]
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