Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 24 (V)
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle.
[…] En outre et surtout, s'agissant de litiges individuels, peu important le nombre de salariés concernés par la procédure en cours, et quelque soit l'importance des questions de principe en jeu pour la solution du litige, il résulte des articles L. 2323-1 à L. 2323-85 du code du travail que les membres du comité d'entreprise n'ont pas pour mission, dans l'exercice de leur mandat, d'assister des salariés devant la juridiction prud'homale. […] Dans cette mesure, et non pas du fait que M me E avait prévenu la direction de ses absences au mois de juillet 2009, le jugement sera confirmé en ce que, par application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il a annulé la mise à pied notifiée le 7 septembre 2009.
[…] En outre et surtout, s'agissant de litiges individuels, peu important le nombre de salariés concernés par la procédure en cours, et quelque soit l'importance des questions de principe en jeu pour la solution du litige, il résulte des articles L. 2313- 1 du code du travail et des articles L. 2323-1 à L. 2323-85 du même code que ni les délégués du personnels ni les représentants syndicaux au comité d'entreprise n'ont pour mission, dans l'exercice de leur mandat, d'assister des salariés devant la juridiction prud'homale.