Article 24 de la LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015
Article 23
Article

Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.
Art. L211-5, Art. L222-4, Art. L231-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.
Art. L211-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.
Art. L421-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2323-85

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004
Art. 6
IV.-L'article 12 de la présente loi entre en vigueur neuf mois après la promulgation de ladite loi.
V.-Les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, ils s'appliquent à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.
Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

Commentaires4

1CDD sportifs professionnels : les modifications apportées par le décret du 26 avril 2022Accès limité
www.legisocial.fr · 31 mai 2022

2Contribution 1% CPF-CDD : une ordonnance confirme l’exclusion des intermittents et sportifsAccès limité
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Décisions8

[…] Aux termes de l'article L. 222-2 du code du sport (Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date) :

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2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 17 décembre 2021, n° 19/02200Infirmation

[…] Il ressort de l'article 24, V, de la loi précitée que : « Les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, ils s'appliquent à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date ».

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3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 13 décembre 2017, n° 17/00791Infirmation

[…] A titre liminaire, il convient de préciser que l'article 24 in fine de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale dispose que les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de ladite loi, s'appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de sa publication.

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