Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département intéressé.
Déclaration d'activité lorsque l'établissement embauche du personnel pour la 1ère fois ou s'il en emploie à nouveau des salariés après 6 mois au moins (Articles L1221-17et R1221-32 du Code du travail). […] Procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (Article L461-4 du Code de la sécurité sociale). […] Documents électoraux (Articles L2314-5 du Code du travail (DP) et L2324-8 du Code du travail (CE)). […]
Lire la suite…[…] « aux motifs propres que les articles L. 2328-1 et L. 4742-1 du code du travail répriment le délit d'entrave au fonctionnement régulier des comité d'entreprise et comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, notamment, par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8 du même code, s'agissant du comité d'entreprise, et du livre IV de la deuxième partie relative a la protection des représentants du personnel, […] de travail et de formation professionnelle » ; que, selon l'article L. 4612-8 du code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de travail et, notamment, […]
[…] — prononcer à toutes fins utiles la résolution judiciaire rétroactive de l'éventuel mandat tacite issu du protocole d'accord du 8 juin 2005, et par conséquent de son avenant indissociable du 2 décembre 2009, […] Sur ce, l'article L. 2328-1 du code du travail dispose : « Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 euros. Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 euros. »
[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39./ Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 2324-8 » ;
L'employeur informe les salariés de la date des élections du 1er tour par tout moyen, au plus tard 45 jours avant la date de l'élection ou 90 jours si l'élection est liée au franchissement du seuil de 50 salariés (article L. 2324-3 du Code du travail). […] Dans ce cas, l''employeur doit rédiger un procès-verbal de carence (article L. 2324-8 du Code du travail). […]
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