Confirmation 21 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 21 janv. 2021, n° 19/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mai 2019, N° 16/14661 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'établissement HOPITAL AMERICAIN DE PARIS c/ Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°44
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 19/02556
N° Portalis DBV3-V-B7D-TIRC
AFFAIRE :
CSE de l'[…] venant aux droits du Comité d’établissement de l'[…]
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 16/14661
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Bénédicte VOLOIR
Le : 22 janvier 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE de l'[…] venant aux droits du Comité d’établissement de l'[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Samuel GAILLARD, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0318
APPELANTE
****************
[…]
N° SIRET : 785 423 773
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Bénédicte VOLOIR de la SELARL CAPSTAN LMS, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 novembre 2020, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
L’Hôpital Américain de Paris (AHP) est un établissement hospitalier privé à but non lucratif. Il applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951.
Son effectif est d’environ 940 salariés.
La restauration au sein de l’Hôpital Américain de Paris est confiée à un prestataire extérieur, la société Medirest. Elle se compose d’un restaurant pour les salariés et de la cuisine centrale qui gère les repas, prépare également des plateaux repas pour les patients de l’hôpital et des plateaux repas gratuits servis aux travailleurs de nuit ou aux stagiaires et salariés en formation.
Le coût des repas des salariés est pris en charge partiellement par l’employeur, les salariés versant par ailleurs une contribution déterminée en fonction des plats et des boissons choisis.
L’Hôpital Américain de Paris finance le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du comité d’entreprise (CE) devenu comité social et économique (CSE) en imputant sa participation financière à la restauration du personnel.
Le CSE conteste que les frais de restauration soient déduits de l’enveloppe globale du budget des ASC fixé au minimum à 1,25% de la masse salariale par la convention collective FEHAP. Il demande par ailleurs que lui soit communiquée par la direction de l’hôpital une information sur le coût de la restauration.
Les discussions entre les parties à ce sujet sont anciennes. Un premier accord est intervenu le 8 juin 2005 prévoyant la transmission par l’Hôpital Américain de Paris d’informations, dont le CSE prétend qu’il n’a pas été respecté. Un avenant à cet accord a été signé le 2 décembre 2009, qui est également remis en cause par le CSE.
En mai 2015, le CE a saisi la formation de référé du tribunal de grande instance de Nanterre d’un référé probatoire pour obtenir la communication de différents documents afférant à la gestion de la restauration collective.
Par ordonnance du 21 décembre 2015, il a été ordonné à l’Hôpital Américain de Paris de transmettre des documents et des informations.
Sur appel de cette décision, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 30 juin 2016, a constaté l’accord des parties sur la liste des documents à transmettre et a jugé que la demande de transmission formée lors de l’introduction de l’instance était devenue sans objet.
Puis par acte du 28 décembre 2016, le CE de l’Hôpital Américain de Paris a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre :
— d’une demande de rappels de contribution au budget des ASC pour les années 2011 à 2017 en application de l’article 03.02.8 de la convention collective,
— d’une demande tendant à la reconnaissance de son droit à bénéficier d’un budget ASC correspondant à 1,25% de la masse salariale,
— d’une demande de dommages-intérêts en raison de l’entrave au bon fonctionnement du CE résultant
— du refus de la direction de l’associer à l’appel d’offres sur la restauration et a minima d’effectuer une information consultation loyale et exhaustive.
La décision contestée
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné l’Hôpital Américain de Paris à verser au comité d’entreprise la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour entrave et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— mis les dépens à la charge de l’Hôpital Américain de Paris.
La procédure d’appel
Le CSE a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 juin 2019.
Prétentions du CSE, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 1er septembre 2020, le CSE venant aux droits du CE demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’exception de la condamnation de l’Hôpital Américain de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave et statuant à nouveau,
— dire qu’il est en droit de se prévaloir de l’article 03.02.8 de la convention collective FEHAP prévoyant l’octroi par l’employeur au CE, au titre de ses ressources, d’un budget minimum correspondant à 1,25% de la masse globale des salaires payés par l’établissement, afin de financer les ASC,
— dire que le protocole d’accord du 8 juin 2005 et l’avenant du 2 décembre 2009, ne sauraient remettre en cause le bénéfice des dispositions claires et précises de la convention collective FEHAP, pour les raisons suivantes :
• absence de ratification par des délibérations conformes du CE,
• caractère illicite de l’avenant du 2 décembre 2009 prévoyant un budget réduit du comité d’entreprise à hauteur de 0,3% de la masse salariale, au lieu de 1,25%,
• absence de respect par l’Hôpital Américain de Paris de ses engagements résultant du protocole du 8 juin 2005 auquel se rattache l’avenant du 2 décembre 2009, ce qui autorise le CE à opposer à l’Hôpital Américain de Paris l’exception d’inexécution de ses propres engagements,
— prononcer à toutes fins utiles la résolution judiciaire rétroactive de l’éventuel mandat tacite issu du protocole d’accord du 8 juin 2005, et par conséquent de son avenant indissociable du 2 décembre 2009,
— en tout état de cause dire que la gestion par l’Hôpital Américain de Paris de la restauration a été effectuée de manière illicite et dans des conditions portant atteinte aux dispositions d’ordre public des articles L. 2323-83 et R. 2323-35 du code du travail qui sont exclusives de tout mandat tacite opposable par l’Hôpital Américain de Paris de l’activité restauration et sont effectuées dans des conditions caractérisant une fraude aux droits du CE,
— dire que les sommes prises en charge par l’Hôpital Américain de Paris de manière unilatérale au titre de la dans le cadre de sa politique sociale sans que le CE n’ait été mis en mesure de contrôler et participer aux décisions prises par l’employeur en la matière ne sauraient avoir une quelconque force obligatoire qui lui soit opposable,
— condamner l’Hôpital Américain de Paris à lui verser, à titre de rappel de contribution au financement du budget des 'uvres sociales, à titre de solde de budget de financement du CE des ASC qui est dû en application de l’article 03.02.8 de la convention collective FEHAP pour les années 2011 à 2017, les sommes suivantes :
• 1 479 125 euros outre intérêts légaux à compter du 28 décembre 2016,
• 328 415 euros outre intérêts légaux à compter du 1er janvier 2017,
• 340 188 euros outre intérêts légaux à compter du 1er janvier 2018,
• 334 041 euros outre intérêts légaux à compter du 1er janvier 2019,
• 313 520 euros outre intérêts légaux à compter du 1er janvier 2020,
— condamner l’Hôpital Américain de Paris à verser au CE la somme de 6 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses engagements pris le 12 avril 2016 et pour entrave,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Hôpital Américain de Paris pour entrave, mais réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et non pas l’intégralité de la somme de 7 500 euros sollicitée,
— statuant à nouveau, condamner l’Hôpital Américain de Paris à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’entrave apportée à son bon fonctionnement, en raison de la faute civile résultant du non-respect des dispositions de l’article L. 2323-83 du code du travail.
Le CSE sollicite, au titre des demandes accessoires, que l’Hôpital Américain de Paris soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre celle de 5 000 euros pour l’appel soit une somme totale de 15 000 euros.
Prétentions de l’Hôpital Américain de Paris, intimé
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 août 2020, l’Hôpital Américain de Paris demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne :
• sa condamnation à 5 000 euros de dommages-intérêts pour entrave, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, la cour rejettera la demande du CSE à 7 500 euros de dommages-intérêts,
• sa condamnation à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, la cour rejettera les demandes d’article 700 du CSE au titre de la première instance et pour l’appel,
— débouter le CSE de la demande de rappel de contributions ASC au titre de l’article 03.02.8 de la convention collective de la FEHAP d’un montant de :
' 1 479 125 euros pour la période 2011 à 2015,
' 328 415 euros pour 2016,
' 340 188 euros pour 2017,
' 334 041 euros pour 2018,
' 313 520 euros pour 2019,
' de sa demande d’intérêt légal sur ces sommes. Le calcul de l’intérêt légal obéira en tout état de cause aux règles établies par les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,
' de sa demande de dommages-intérêts de 6 300 euros pour non-respect des engagements pris le 12 avril 2016.
Elle sollicite enfin une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à 3 000 euros pour l’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état à ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 novembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il sera d’abord examiné la demande principale de rappel de contributions au budget des ASC du CSE. Il sera ensuite examiné les demandes relatives au non-respect par l’employeur de ses obligations dans le cadre du référé probatoire et de ses engagements au titre de l’accord atypique de 2005 complété en 2009. Il sera enfin examiné la question de l’entrave au fonctionnement du CSE à l’occasion de l’appel d’offres sur la restauration.
Sur le budget des ASC
Pour solliciter auprès de l’employeur un rappel de contributions au titre du budget des ASC du CSE d’un montant actualisé à fin 2019 de 2 795 289 euros, le CSE se fonde sur les dispositions de la convention collective, soutenant que les frais de restauration ne peuvent venir en déduction du financement de l’employeur. Pour s’opposer à l’imputation des frais de restauration sur le budget des ASC, le CSE soutient, page 19 in fine de ses conclusions, que « dans tous les cas, l’AHP ne pouvait réduire à néant le monopole du CSE en matière d’ASC sous prétexte d’une restauration gérée par lui seul en refusant de manière constante de rendre le moindre compte, dans des conditions caractérisant même une fraude aux droits du comité ».
L’Hôpital Américain de Paris conteste cette demande et soutient que les frais de restauration doivent être déduits du budget dès lors que l’activité lui a été déléguée et qu’elle relève des ASC.
Il résulte des dispositions de l’article R. 2323-20 du code du travail, aux termes duquel les ASC établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés de l’entreprise ou de leur famille comprennent notamment les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, que les frais de restauration du personnel supportés par l’employeur doivent être considérés comme relevant des ASC.
Sur la convention collective
L’article 03.02.8 de la convention collective FEHAP prévoit, pour le financement des ASC, un budget correspondant au moins à une somme égale à 1,25% de la masse globale des salaires bruts payés par l’entreprise.
Le CSE considère cependant que cette somme de 1,25% de la masse salariale s’entend hors dépenses de restauration dont la gestion est déléguée à l’employeur tandis que l’Hôpital Américain de Paris soutient, au contraire, que les 1,25% doivent nécessairement tenir compte des dépenses de restauration.
Cette disposition de la convention collective doit être interprétée de façon littérale, au regard des règles légales et jurisprudentielles.
Or, à ce titre, il est constant que toutes les dépenses de l’employeur pour le fonctionnement d’une ASC s’imputent sur la contribution qu’il doit à ce titre au CE, que la gestion de l’ASC ait lieu sur délégation expresse ou non du CE.
Aux termes de l’article L. 2323-83 du code du travail, le CE bénéficie d’un monopole sur la gestion des ASC établies dans l’entreprise.
Dès lors, en cas de délégation à l’employeur de la gestion d’une partie de celles-ci, le coût de cette activité déléguée doit s’imputer sur le montant de la contribution de l’employeur au financement des ces activités.
Il s’en déduit qu’en principe le budget des ASC comprend les dépenses de restauration y compris
lorsqu’elles sont prises en charge par l’employeur dans le cadre d’une gestion déléguée.
L’employeur qui verse la contribution et engage la dépense de restauration est donc légitime à imputer ces dépenses sur le budget des ASC.
Sur le protocole d’accord du 5 juin 2005 et l’avenant du 2 décembre 2009
Le CSE prétend que le protocole d’accord du 5 juin 2005 et l’avenant du 2 décembre 2009 remettent en cause les dispositions de la convention collective et sont à ce titre illicites, à tout le moins dénuées d’influence, compte tenu du principe de faveur et des dispositions d’ordre public du code du travail.
A titre liminaire, le CSE soutient que le protocole et l’avenant n’ont jamais été ratifiés par des délibérations prises en bonne et due forme par le CE. Il ne tire toutefois aucune conséquence de cet argument, de sorte que celui-ci sera écarté.
Ces accords atypiques, qui ont une valeur d’engagements unilatéraux, portent sur la gestion déléguée de la restauration par l’employeur. Le protocole de 2005 porte sur la gestion de la restauration du personnel, déléguée par le CE à l’employeur. L’avenant de 2009 complète l’accord initial.
Le CSE invoque le principe de faveur selon lequel un accord conclu avec le CE ne saurait trouver application s’il est moins favorable que les dispositions de la convention collective.
S’agissant du protocole d’accord du 8 juin 2005, il est indiqué à la fin de la clause A que : « les sommes ci-dessus calculées et allouées à la restauration du personnel constituent un élément des 'uvres sociales de l’AHP indépendant de la « subvention CE », cette dernière se montant à 37 000 euros minimum en 2005 ». Le CSE admet, aux termes de ses écritures, que l’accord fait état d’un minimum et non d’un maximum, qu’il n’y a donc pas de contradiction avec la convention collective.
S’agissant de l’avenant du 2 décembre 2009, celui-ci prévoit un budget des ASC compte tenu du coût de la restauration collective à hauteur de 0,3% de la masse salariale.
Le CSE soutient d’abord que ce pourcentage est très inférieur aux 1,25% prévus par la convention collective, en contradiction avec le principe de faveur. Ce seul pourcentage doit toutefois être apprécié après avoir pris en compte le coût de la restauration du personnel, de sorte que cet argument ne peut être retenu, en l’absence d’une démonstration chiffrée, prenant en compte l’ensemble des financements des ASC, y compris la restauration du personnel, rapproché de la masse salariale.
Le CSE soutient également que cet avenant serait nul en application des dispositions de l’article 1131 ancien du code civil, faute de cause. Il prétend que l’avenant se traduit concrètement par une renonciation du CE à bénéficier d’un budget de 1,25% au profit d’un budget de 0,3% sans aucune contrepartie, qu’il n’appartient pas au CE de décider d’office une réduction du budget des ASC sans la moindre contrepartie. Faute cependant de démontrer qu’au regard du coût de la restauration collective, ce pourcentage de 0,3% serait défavorable aux ASC, cet argument sera rejeté.
Plus généralement, dans la mesure où ces accords ne portent pas sur le financement de la totalité des ASC, ils ne peuvent être considérés, pour ce seul motif, moins favorables et ne remettent donc pas en cause les dispositions de la convention collective FEHAP.
Au regard de ces considérations, il sera dès lors retenu que le financement de la restauration du personnel par l’employeur dans le cadre de cette gestion déléguée doit être prise en compte au titre du financement des ASC et de la contribution de l’employeur à ce titre.
L’Hôpital Américain de Paris, sans être démenti, produit des éléments comptables qui démontrent que chaque année le pourcentage de la contribution patronale aux ASC, en ce compris la restauration
du personnel, est très largement supérieur au pourcentage minimal de 1,25% prévu par la convention collective, puisqu’il se situe entre 2,3 et 3,2%.
Au demeurant, il sera constaté que le CE n’a pas entendu remettre en cause la gestion déléguée de la restauration du personnel comme il aurait pourtant pu le faire si la gestion de l’AHP ne lui convenait pas.
En conséquence, le CE, qui ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande de rappel de contributions au budget des ASC, en sera débouté.
Le jugement entrepris, dont les motifs sont adoptés, sera ainsi confirmé.
Sur la résolution judiciaire
Le CSE soutient ici que l’Hôpital Américain de Paris persiste à refuser d’exécuter ses obligations tirées de l’accord de 2005 complété par l’avenant de 2009 et en demande donc la résolution judiciaire.
L’Hôpital Américain de Paris s’oppose à cette demande.
Sur ce, la résolution consiste en l’annulation, avec effet rétroactif, des effets obligatoires d’un engagement en raison principalement de l’inexécution fautive par l’une des parties, des obligations mises à sa charge.
Le CSE invoque en premier lieu le non-respect par l’employeur de son engagement de mettre en place un « outil analytique » permettant de calculer précisément les coûts de la restauration et leur évolution au plus tard le 31 décembre 2005 (article A de l’accord de 2005).
Aucune information n’est donnée à ce sujet par l’Hôpital Américain de Paris. L’avenant de 2009 ne fait pas état de cette obligation, ni les documents postérieurs. L’absence de toute réclamation à ce titre pendant plus de dix ans conduit à retenir que la mise en place de cet outil a été abandonnée, qu’en toute hypothèse, son absence n’est pas de nature à justifier la résolution judiciaire de l’accord pour inexécution.
Le CSE invoque en deuxième lieu le non-respect par l’employeur de son obligation de lui laisser un droit d’accès réel aux coûts et à l’évolution des frais réels de la restauration.
L’article B de l’accord de 2005 prévoit la possibilité pour le CE de se faire assister par un expert aux fins de pouvoir vérifier les calculs et les dépenses réellement engagées par l’AHP en matière de restauration et d’être associé à toute décision concernant des modifications importantes touchant à la restauration du personnel.
Par arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a constaté l’accord des parties sur la liste des documents à transmettre et a jugé que la demande de transmission formée lors de l’introduction de l’instance était devenue sans objet.
Il s’ensuit que la demande du CE a été satisfaite et celui-ci ne produit aucune pièce utile tendant à démontrer que l’employeur continuerait à entraver sa mission, comme il le soutient pourtant dans ses conclusions.
Le CSE invoque en dernier lieu le fait qu’il a été complètement exclu des décisions concernant l’appel d’offres de 2016 contrairement aux engagements de l’AHP.
Il fournit des explications de fait, reprises en détail dans les développements relatifs à la demande au
titre de l’entrave auxquels il est renvoyé, qui ne permettent toutefois pas de retenir un défaut d’implication du CSE, même si les conditions de cette participation sont contestées.
Le CSE, à qui incombe la charge de cette preuve, ne présente pas d’éléments précis à l’appui de sa demande tendant à démontrer que l’employeur n’a pas exécuté ses obligations, de sorte que la résolution sera écartée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la fraude
Le CSE soutient que l’Hôpital Américain de Paris a contourné les dispositions du code du travail relatives au principe de son monopole.
L’article L. 2323-83 du code du travail énonce que le CE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les ASC établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés de leur famille, des stagiaires quel qu’en soit le mode de financement.
L’accord de 2005, ainsi que l’avenant de 2009 qui le complète, prévoient une délégation de la gestion de la restauration du personnel à l’Hôpital Américain de Paris, l’accord prévoyant que le CE est associé à toute décision concernant des modifications importantes touchant à la restauration du personnel.
Ces dispositions donnent expressément délégation à l’employeur pour gérer l’activité restauration du personnel et prévoient des modalités de contrôle de cette gestion déléguée par le CE.
A l’appui de sa demande, le CSE ne démontre toutefois pas l’existence de faits imputables à l’employeur susceptibles de constituer une fraude à ses droits.
Il sera dès lors débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la mutuelle
Le CSE se limite ici à soutenir en page 46 de ses conclusions « , « c’est la même chose et le même raisonnement s’agissant de la soi-disant prise en charge par l’employeur des cotisations de la mutuelle. L’AHP ne saurait placer le CE devant le fait acquis en remettant en question le monopole du CE en matière d’ASC, et ce alors même que le CE n’a jamais été mis en mesure de contrôler et participer aux décisions prises par l’employeur en la matière. Si les ASC sont simplement tout ce qui excède, l’obligation légale de prise en charge, tant qu’on y est pourquoi ne pas qualifier d’ASC toutes les rémunérations qui excèdent les minima conventionnels ' »
Il se déduit des termes des conclusions ainsi repris que la cour n’est pas saisie d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la communication de pièces à l’expert du CSE
Le CSE sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi, soutenant que l’Hôpital Américain de Paris n’a pas respecté ses engagements de lui adresser l’ensemble des documents et pièces demandés par l’expert comptable, notamment les documents antérieurs à 2013.
L’Hôpital Américain de Paris conteste cette demande.
Il ressort d’un échange de courriels du 12 avril 2016 entre les conseils des parties que l’Hôpital Américain de Paris a donné son accord à la communication de l’ensemble des documents demandés (pièce 22 de l’employeur).
Surtout, dans un arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a constaté l’accord des parties sur la liste des documents à transmettre et a jugé que la demande de transmission formée lors de l’introduction de l’instance était devenue sans objet.
Compte tenu de cette décision, le CSE ne démontre aucune faute de l’Hôpital Américain de Paris à ce titre et doit donc être débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’entrave
Le CSE considère qu’il y a eu entrave à son fonctionnement en raison du refus répété de l’Hôpital Américain de Paris de l’associer à la rédaction du cahier des charges et au choix du prestataire et de lui transmettre des informations suffisantes sur ces deux points.
L’Hôpital Américain de Paris s’oppose à la demande, soutenant au contraire que le CSE a bénéficié d’une information-consultation régulière sur le choix du nouveau prestataire.
Sur ce, l’article L. 2328-1 du code du travail dispose : « Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité d’entreprise, d’un comité d’établissement ou d’un comité central d’entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros. Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 euros. »
L’entrave est constituée lorsque l’employeur porte atteinte, de manière intentionnelle, aux prérogatives du CSE telles qu’elles sont définies par la loi ou les accords.
En l’espèce, l’Hôpital Américain de Paris admet que le CSE conserve un contrôle sur la gestion de l’activité déléguée. En effet, au regard des engagements pris au titre de l’accord de 2005, le CSE doit être associé au choix du prestataire et aux modifications importantes touchant à la restauration du personnel sans qu’il n’y ait toutefois de transfert de ce choix, ni de la rédaction du cahier des charges, au profit du CSE.
A ce titre, la Direction s’est positionnée de la façon suivante : « X Y [DRH] estime que le choix du prestataire de restauration relève de la responsabilité de la Direction. Le CE n’est pas décideur économique. (') La restauration comprend non seulement le restaurant d’entreprise, mais aussi les étages, le Garden, etc. compte tenu de l’organisation juridique mise en place et de l’aspect financier pour lequel le CE n’est pas en relais, le CE n’a pas à être consulté ni informé en amont (') C’est la Direction qui prend une décision et le CE sera informé puis consulté sur le choix du prestataire. Cette décision relève en effet de l’employeur et non de l’instance ».
L’information communiquée au CE en l’espèce a consisté en un extrait du cahier des charges (pièce 14 de l’employeur), la documentation détaillant les offres des sociétés de restauration candidates (pièce 15 de l’employeur) et une grille d’analyse des offres (pièce 16 de l’employeur).
La Direction a par ailleurs invité les membres du CE à venir assister aux soutenances des prestataires en lice (pièce 46 du CSE).
Enfin, une réunion extraordinaire du CE a été organisée sur le sujet le 14 novembre 2016 (pièce 50 du CSE).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que, conformément à l’obligation qui était la sienne, l’Hôpital Américain de Paris a, de façon effective et loyale, associé le CSE au choix du prestataire de la restauration collective. Ainsi le CSE a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui revient sur l’activité de restauration du personnel qu’il a délégué à l’employeur.
Dans ces conditions, il ne sera retenu l’existence d’aucune entrave au préjudice du CSE.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés et elles seront déboutées de leur demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par équité toutefois, les condamnations de première instance prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 mai 2019 excepté en ce qu’il a condamné l’Hôpital Américain de Paris à payer au comité social et économique de l’Hôpital Américain de Paris une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DÉBOUTE le comité social et économique de l’Hôpital Américain de Paris de sa demande de dommages-intérêts pour entrave,
DÉBOUTE l’Hôpital Américain de Paris de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le comité social et économique de l’Hôpital Américain de Paris de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens qu’elle aura engagé.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, présidente, et par Madame Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- État
- Réintégration ·
- Avantage acquis ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité d'éviction ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal pour enfants ·
- Licenciement ·
- Préjudice
- Arbre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Dommages-intérêts ·
- Ensoleillement ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Caisse d'épargne ·
- Finances ·
- Montant ·
- Plan ·
- Rhône-alpes ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Commission
- Clause d'exclusivité ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Révocation ·
- Prolongation ·
- Carrière ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Tierce opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Appel ·
- Architecte ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Sac ·
- Administration ·
- Ordinateur ·
- Scellé ·
- Activité ·
- Visites domiciliaires ·
- Luxembourg ·
- Présomption
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Intranet ·
- Devoir de conseil ·
- Prestation ·
- Manquement ·
- Site ·
- Livraison ·
- Désistement ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coassurance ·
- Mutuelle ·
- Traiteur ·
- Intervention volontaire ·
- Apériteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnité d'assurance ·
- Commerce ·
- Société d'assurances ·
- Compétence
- Mandataire ad hoc ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Rétablissement
- Récidive ·
- Préjudice esthétique ·
- État ·
- Rapport d'expertise ·
- Traitement ·
- Intervention ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole ·
- Procédure civile ·
- Souffrances endurées
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.