Article L2324-26 du Code du travail
Article L2324-25
Article L2324-27

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité intéressés.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires16

1Précisions sur la modification de la durée des mandats électifs d’une entité transférée
www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

à notre connaissance, sur les conditions dans lesquelles doit être conclu l'accord visé par les articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail. […] Lorsque les mandats des élus entrants se poursuivent au sein de l'entreprise d'accueil en application des articles L.2314-28 et L.2324-26, une difficulté peut se présenter lorsque le terme de ces mandats ne coïncide pas avec celui des élus de l'entreprise d'accueil. […]

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2Dévolution du patrimoine d'un comité d'entreprise amené à disparaîtreAccès limité
Gilles Auzero · Bulletin Joly Travail · 1 mars 2019

3Transfert d’entreprise et institutions représentatives du personnel
www.ekipe-avocats.com · 13 décembre 2018

Selon l'ancien article L. 2314-28 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 du Code du travail, […] Certaines situations ne sont pas visées par l'article L. 2323-39 du Code du travail pour le CE, ou l'article R. 2312-52 du Code du travail pour le CSE. […] L. 2314-35 et L. 2324-26 ancien du Code du travail. [8] C. trav., art. L. 2316-12. [9] TGI Paris, 4 juillet 2006, n° 06-05769. [10] Cass. soc., […]

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Décisions73

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 12 novembre 2015, n° 15/12613Infirmation partielle

[…] Il s'ensuit que le périmètre de compétence des institutions représentatives du personnel de l'établissement distinct «'ROISSY FEDEX'» s'en trouve nécessairement modifié à la suite de l'opération de transfert, ce qui constitue, les conditions des articles L'2324-26 et L 2314-28 du code du travail n'étant pas réunies, un obstacle au maintien des mandats en cours chez le nouvel employeur en dépit du transfert de l'entité économique autonome sur le fondement des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 2327-19 et L. 2324-26 du code du travail ; […] sans rechercher comme elle y était invitée si sa créance de dommages et intérêts au titre de cette action en justice n'avait pas été transférée le 31 décembre 2012 au comité d'établissement de la société CAPGEMINI TS nouvellement créée, désormais seul titulaire de la créance et de l'action en réparation du préjudice causé antérieurement au comité d'établissement disparu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2327-19, L 2324-26 et R 2323-39 du Code du travail.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 23 janvier 2017, n° 16/01529

[…] Le CE invoque les dispositions de l'article L 2324-26 du code du travail à l'appui de sa demande. Il fait valoir que l'ordonnance de référé a prévu le maintien du CE en raison du maintien de l'autonomie de fait de l'établissement et non en raison de sa qualité d'établissement distinct comme le soutient à tort l'employeur.

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