Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28
L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :
1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;
2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt - Article 89 IV.-Après le même article L. 514-3, il est inséré un article L. 514-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 514-3-1. […] III. ― Le temps passé aux négociations de l'accord mentionné au premier alinéa du II du présent article n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. […] dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25. […] Conformément au II du même article 2, lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication dudit décret, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; […] ALORS encore QUE la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.2315-1, L.2315-3 et L.2325-6 à L.2325-11 du Code du travail.
[…] Pôle 6 – Chambre 5 […] Soulignant que conformément aux articles L. 2143-13,L. 2325-6 et L. 4614-3 du code du travail, les représentants du personnel doivent disposer du temps nécessaire pour exercer leurs fonctions et ne peuvent subir aucune perte de rémunération liée à l'exercice de leur mandat, et que le temps qu'ils consacrent à leur mandat constitue un temps de travail, M me X demande l'application de l'article L3121-47 du même code qui prévoit que lorsqu'un salarié au forfait-jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut réclamer une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
[…] Vu les articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE, sur les heures de délégation, selon les dispositions de l'article L. 2325-6 du code du travail : « l'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois : 1° aux membres titulaires du comité d'entreprise ; 2° aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, […]
Comité d'entreprise Les principaux coûts liés à la mise en place du comité d'entreprise proviennent de ce que : – l'employeur doit mettre à la disposition du comité d'entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions (article L. 2325-12 du Code du travail) ; – l'employeur doit verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute (article L. 2325-43 du Code du travail) ; – l'employeur doit également verser une subvention au comité d'entreprise si celui-ci a décidé de reprendre la gestion […] des activités sociales et culturelles (article L. 2323-86 du Code du travail) ; […]
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