Article L2414-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 11

Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ;

2° Délégué du personnel ;

3° Membre élu du comité d'entreprise ;

4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;

5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l' article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

L. 6113-1 du code du travail. […] L. 1224-1, L. 2414-1 et L. 2414-9), il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables au transfert partiel d'entreprise ou d'établissement en cause, ce qui suppose qu'il concerne une entité économique autonome. […] L. 1224-1 du code du travail : 28 octobre 2022, M. […] L. 5423-1 et L. 5425-1, R. 5423-1, R. 5423-2, R. 5423-6, R. 5423-8, R. 5423-9, R. 5423-13 et R. 5425-2 du code du travail.

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Décisions423


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 7 octobre 2021, n° 19/02395
Infirmation partielle

[…] Or, l'article L. 2414-1 du code du travail prévoit que le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L.'1224-1, lorsqu'il est investi du mandat de membre élu du comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
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  • Autorisation·
  • Inspecteur du travail·
  • Emploi·
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  • Indemnité

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 5 mai 2023, 22MA02697, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, […] tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ». Aux termes de l'article L. 2414-1 du même code : « Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : () 2° Délégué du personnel / 3° Membre élu du comité d'entreprise () ». […]

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3Cour d'appel de Caen, 24 octobre 2014, n° 11/03974
Infirmation

[…] Il est constant que les mandats dont M. X était titulaire s'exerçaient au sein de la société Val de Vire dont l'activité' boissons' n'était qu'une branche à telle enseigne que le transfert de M. X lors de la cession de la branche boissons de la société Val de Vire à la société Dujardin a fait l'objet d'une demande d'autorisation de l'inspecteur du travail et a été autorisé au visa des articles L 2421-9 et L2414-1 du code du travail relatifs à la protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.

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