Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre.
La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié tel que défini à l'article L. 2421-3.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé.
Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
L'article L. 2421-8 du code du travail dispose, dans son deuxième alinéa, que « l'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme » (du contrat). […] Elles portent en effet sur des durées trop courtes, ne permettant ni à l'employeur, ni à l'inspection du travail de répondre aux obligations législatives. […] Les dispositions de l'article L.2421-8 du code du travail ont été modifiées par la loi de ratification des ordonnances prises sur le fondement de la loi no 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social. […] En outre, il ressort des dispositions des articles L.2421-1, L.2421-3, L.2421-4, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; […] 1°) ALORS QUE les dispositions des articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 du code du travail, tels qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles impliquent que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, y compris extérieur à l'entreprise, […] 5°) ALORS, en tout état de cause, QUE le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, […]
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 2421-5 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être motivée ; que la décision du 26 septembre 2011 mentionne notamment les articles R. 2421-8 et R. 2421-10 et suivants du code du travail qui déterminent la procédure d'autorisation applicable au licenciement d'un délégué syndical ; que, dès lors, M. […] 5. […] X n'avait pas à être motivée, dès lors que cette dernière l'était suffisamment ; qu'au surplus la décision du 24 février 2012 mentionne l'article L. 2411-5 du code du travail qui soumet à autorisation le licenciement d'un salarié protégé ; que, […]
[…] 5. […] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, devenu notamment l'article L. 2421-3 : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. » ; qu'il en va de même en vertu de l'article L. 236-11 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, […]
Pour licencier ou mettre fin au contrat d'un salarié protégé, il faut prendre l'avis de l'inspection du travail un mois avant la fin du dudit contrat (article L. 2421-8 du code du travail) sauf dans le cadre des contrats saisonniers prévoyant une clause de reconduction. Malheureusement, les contrats de vendange sont exclus de ce type de clause (article L. 718-6 du code rural). […]
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