Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation.
Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Celui-ci doit émettre un avis sur le projet de rupture conventionnelle envisagé (article L2421-3 du Code du travail). La consultation du CSE est obligatoire pour les salariés protégés suivants : membres élus de la délégation du personnel au CSE, titulaires ou suppléants ; représentants syndicaux au CSE ; représentants de proximité. Attention : d'après le Conseil d'État, la consultation obligatoire du CSE dans les cas évoqués ci-dessus n'est obligatoire que dans les entreprises comptant au moins 50 salariés.
Lire la suite…En conséquence, les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, relatives au licenciement économique, […] la détermination de l'inspection du travail compétente pour les titulaires de ces mandats demeure régie par les règles jusque-là en vigueur, prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail. […] C'est donc, cette fois, l'ancienne version de l'article L. 2421-3 du code du travail qui s'applique, c'est-à-dire, en pratique, toujours le même critère. 3.3. […] R. 2421-18 et -21 qui renvoient, pour ces deux ruptures conventionnelles aux conditions de saisine de l'inspecteur du travail « définies à l'article L. 2421-3 ».
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, […] qui donne un avis sur le projet de licenciement (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2323-4 du code précité : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : « (…) La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise (…) » ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 2421-9 du code du travail : « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ». Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent l'article L. 2421-3 et le premier alinéa de l'article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière. […]
[…] — réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal prévu par l'article L. 1235-3 du Code du Travail ; […] — En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (…) »… Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit, dès lors, être écarté,— En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : « le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel (…) est soumis au comité social et économique, […]
Consulter les représentants du personnel si applicableRecueillir l'avis du CSE en cas de licenciement (article L. 2421-3 du Code du travail)Ordre du jour, procès-verbal de réunion, avis motivé du CSEDélai légal : convocation 3 jours avant5. […] Contentieux devant le conseil de prud'hommes : risques et quantum Lorsque le litige n'a pu être résolu en interne, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de trois ans à compter de la révélation de la discrimination (article L. 1134-5 du Code du travail) ou de cinq ans en cas de harcèlement discriminatoire (article L. 1154-1 du Code du travail). […]
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