Article L3122-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-7-1 (AbD), Code du travail L212-7-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)

Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
27 textes citent l'article

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 mars 2024

[…] Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le fait que la salariée n'ait pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail, qu'elle bénéficie d'une contrepartie financière et qu'elle ait demandé à travailler en soirée, excluent la possibilité pour celle-ci d'obtenir réparation du préjudice lié au travail illicite au-delà de 21 heures. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ................................................... 9 - Article L. 3123-1 [créé par l'ordonnance] ......................................................................................... 9 b. […] L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 31 mai 2016, n° 15/01082
Infirmation

[…] MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire: L'article L 3122-2 du Code du travail dispose: Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

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2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 juin 2023, n° 21/00676
Infirmation partielle

[…] DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023 […] La société se réfère à un accord d'entreprise signé le 23 novembre 2016 relatif à l'annualisation du temps de travail et au travail de nuit, dans le cadre de l'article L 3122-2 et suivants du code du travail et de l'article IV de la convention collective s'agissant de l'aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l'année.

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3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 janvier 2022, n° 17/00838
Infirmation partielle

[…] Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2021 […] Selon l'article L.3123-17 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 applicable au présent litige, « le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.

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