Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La définition du travail à temps partiel est, à cet égard, relativement simple : aux termes de l'article L3123-1 du Code du travail, est à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à celle d'un salarié à temps complet. Ce dernier effectue, en principe, au moins 35 heures par semaine, ou l'équivalent de cette durée en moyenne sur le mois ou sur l'année, correspondant à la durée légale du travail. […] Désormais, sauf exception, la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures, ou à son équivalent calculé sur le mois ou sur l'année, conformément à l'article L3123-27 du Code du travail. […]
Lire la suite…En principe, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (ou son équivalent sur le mois ou l'année) (article L3123-27 du Code du travail). Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée minimale différente. […] Si elle prévoit une durée minimale inférieure à 24 heures, des garanties doivent être prévues quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures (article L3123-19 du Code du travail). […] L'employeur informe chaque année le comité social et économique (CSE), […]
Lire la suite…[…] L'article L.3123-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ». […] L'article L.3123-14-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016, date de son abrogation, précisait que:
[…] — la SAS Loisirs colorés a violé les dispositions de l'article L.3123-7 du code du travail, […] En vertu de l'article L 3123-14 du code du travail, […] S'agissant de la durée minimale de travail, l'article L. 3123-7 du code du travail dispose que 'le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. […] L'article L3123-27 prévoit que 'à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, […] le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.'
[…] Palais de justice, […] L.[…] BP 532 […] Que le contrat doit être requalifié en contrat à temps plein en raison de l'absence d'avenant fixant le planning – sauf la publication du calendrier scolaire. Que le temps de travail doit subsidiairement être fixé à 24 heures hebdomadaires en application des dispositions des articles L3123-14 puis L3123-27 du code du travail, ou très subsidiairement à 65 heures mensuelles selon les dispositions du contrat.
La définition du travail à temps partiel est, à cet égard, relativement simple : aux termes de l'article L3123-1 du Code du travail, est à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à celle d'un salarié à temps complet. Ce dernier effectue, en principe, au moins 35 heures par semaine, ou l'équivalent de cette durée en moyenne sur le mois ou sur l'année, correspondant à la durée légale du travail. […] Désormais, sauf exception, la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures, ou à son équivalent calculé sur le mois ou sur l'année, conformément à l'article L3123-27 du Code du travail. […]
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