Article L3142-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/05/2008
>
Version30/12/2015
>
Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L225-12 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-37 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, les dispositions suivantes sont applicables :


1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l'article L. 3142-19 ;


2° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel sont fixés par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaires7


www.legisocial.fr · 30 janvier 2018

M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

L'article L. 1225-65-1 du code du travail permet à un salarié de céder ses droits à un congé rémunéré à un autre salarié ayant à sa charge un enfant de moins de vingt ans gravement malade. Ce dispositif a été conçu comme indépendant et complémentaire de celui qui permet à un parent de demander le bénéfice du congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code, ainsi que du congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 et du congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).