Article L3142-38 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L225-3 (AbD), Code du travail - art. L3142-28 (T), Code du travail - art. L225-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-48 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment :


1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;


2° Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ouvrant droit au congé mutualiste de formation et des organismes susceptibles de dispenser ces stages ;


3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;


4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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